Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2209040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 4 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Frelum et M. B A, représentés par Me Roche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° CP-2022-1676 du 17 octobre 2022 de la commission permanente de la métropole de Lyon ayant pour objet « Avenue des Frères Lumière – Approbation du bilan de la concertation – Approbation du programme – Approbation des principes d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Lyon – Individualisation complémentaire d’autorisation de programme » ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur qualité de riverains de l’opération leur donne un intérêt à agir ;
— la requête est recevable ;
— la concertation préalable du public n’a duré que deux mois, en méconnaissance de la délibération du 24 janvier 2022 fixant sa durée à trois mois ;
— la durée de la concertation préalable du public est insuffisante au regard des dispositions de l’article L.103-4 du code de l’urbanisme ;
— les informations communiquées au public sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article L.103-4 du code de l’urbanisme;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L.103-4 du code de l’urbanisme dès lors que le thème de la piétonnisation n’a pas été inclus dans la concertation alors qu’il est retenu dans les termes du projet ;
— elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été adoptée avant la présentation au public, le 20 octobre 2022, du bilan de la concertation, en violation de l’article L.103-6 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 20 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée revêt le caractère d’une mesure préparatoire ne faisant pas grief, insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
— M. A, qui ne justifie pas être riverain du périmètre du projet d’aménagement, ne détient pas d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une délibération insusceptible de recours.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Girard, représentant la société Frelum et M. A, et celles de Me Roussel substituant Me Petit, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du premier Film, dans le 8ème arrondissement de Lyon, la métropole de Lyon a engagé une concertation préalable du 14 mars au 14 mai 2022, dont les modalités ont été déterminées par une délibération du conseil métropolitain du 24 janvier 2022. Par leur requête, la société Frelum et M. B A demandent au tribunal d’annuler la délibération n° CP-2022-1676 du 17 octobre 2022 de la commission permanente de la métropole de Lyon ayant pour objet « Avenue des Frères Lumière – Approbation du bilan de la concertation – Approbation du programme – Approbation des principes d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Lyon – Individualisation complémentaire d’autorisation de programme ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. « . Aux termes de l’article L. 103-6 de ce code : » A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. () ".
3. D’une part, la délibération litigieuse du 17 octobre 2022, en ce qu’elle approuve le bilan de la concertation préalable, approuve le programme affecté aux travaux et décide l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées, lesquelles ne pourront être engagées qu’à la suite d’autres décisions de les réaliser. Elle revêt à ce titre le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, cette délibération, en ce qu’elle approuve l’enveloppe prévisionnelle des travaux, approuve les principes d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la ville de Lyon et autorise le président de la métropole à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires nécessaires au projet et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, ne revêt pas un caractère décisoire et est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon doit être accueillie et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de la délibération en litige sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir et les moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 17 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la métropole de Lyon sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de la société Frelum et de M. A est rejetée.
Article 2 : La société Frelum et M. A verseront la somme globale de 1 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Frelum, à M. B A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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