Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300797, M. A… C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022 pour un montant de 467 euros à raison de son logement situé 28 avenue Eugène Gourdon à Ozoir-la-Ferrière (77330).
M. C… D… soutient que :
- son fils E… D… n’est plus occupant des lieux puisqu’il a déménagé en mai 2020 pour emménager d’abord à Combs-la-Ville puis à Soignolles ;
- sa fille B… D… est certes revenue à son domicile en octobre 2021, mais elle est restée sans revenus d’octobre 2021 à juin 2022 et était donc entièrement à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- si les pièces jointes à la requête font état d’abonnements à Total Energie du fils du requérant à Combs-la-Ville puis à Soignolles, l’adresse indiquée sur ses déclarations de revenus établies en 2022 et 2023 est bien celle du 28 avenue Eugène Gourdon à Ozoir-la-Ferrière, au domicile de ses parents donc ;
- si le revenu fiscal de référence du requérant, inférieur au seuil de 44 830 euros, lui ouvrirait droit à une exonération totale de la taxe d’habitation, l’intégration des revenus de sa fille B… de 14 449 euros et de son fils E… de 20 442 euros aboutit à un revenu fiscal de référence supérieur au seuil de 69 850 euros pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale ; dès lors, seule l’exonération de 65% prévue par les textes trouve à s’appliquer.
Vu :
- la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni le requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les époux C… D… ont été assujettis au titre de l’année 2022 à la taxe d’habitation à hauteur de 467 euros à raison de leur habitation du 28 avenue Eugène Gourdon à Ozoir-la-Ferrière (77330) dans le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, M. A… C… D… doit être regardé comme demandant la décharge totale de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en cause : « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. (…) / III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » Aux termes du II bis de l’article 1417 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 150 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 29 192 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 861 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
4. Enfin, aux termes du I de l’article 194 du code général des impôts : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / NOMBRE DE PARTS : 1 / SITUATION DE FAMILLE : Marié sans enfant à charge / NOMBRE DE PARTS : 2 (…) »
5. Il résulte de ce qui précède que, pour un foyer comprenant 4 parts de quotient familial, à savoir comme c’est le cas en l’espèce un couple de parents (qui comptent pour 2 parts) et leurs deux enfants majeurs (qui comptent pour une part chacun), le seuil de revenus à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation prévue au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts est de 69 850 euros, soit 28 150 euros (pour la 1ère part) + 2 x 8 340 euros (pour les 2 demi-parts suivantes) + 4 x 6 255 euros (pour les 4 demi-parts suivantes). Au-delà, de ce seuil, seule l’exonération de 65% de la taxe d’habitation est due.
6. En premier lieu, M. C… D… soutient que son fils E… D… n’est plus occupant des lieux puisqu’il a déménagé en mai 2020 pour emménager d’abord à Combs-la-Ville puis à Soignolles. Toutefois, si les pièces jointes à la requête font état d’abonnements à Total Energie du fils du requérant à Combs-la-Ville puis à Soignolles, l’adresse indiquée sur ses déclarations de revenus établies en 2022 et 2023 est bien celle du 28 avenue Eugène Gourdon à Ozoir-la-Ferrière, au domicile de ses parents donc. Par suite, en application de l’article 1415 précité du code général des impôts aux termes duquel la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition, c’est à bon droit sur la base des déclarations des revenus de M. E… D… que l’administration fiscale a considéré que ce dernier était domicilié au domicile du requérant.
7. En second lieu, M. C… D… soutient que, si sa fille B… D… est certes revenue à son domicile en octobre 2021, elle est restée sans revenus d’octobre 2021 à juin 2022 et était donc entièrement à sa charge. Il résulte de ce qui précède qu’au 1er janvier 2022, date des faits à la date desquels doit être établie la taxe d’habitation, Mme B… D… était domiciliée au domicile de ses parents. Par suite, la taxe d’habitation 2022 devait être calculée en intégrant aux revenus 2021 du couple C… D…, soit 40 708 euros, les revenus 2021 de leurs deux enfants, E… et D…, soit respectivement 20 442 euros et 14 449 euros, pour aboutir à un revenu fiscal de référence total de 75 599 euros, supérieur au seuil de 69 850 euros pour 4 parts de quotient familial à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation prévue au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts. Il s’ensuit que M. C… D… n’est pas fondé à solliciter l’exonération totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge et que seule l’exonération de 65% prévue au III de ce même article 1414 C trouve à s’appliquer.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de M. et Mme C… D… au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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