Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2406405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Viallard-Valezy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sollicité.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les textes applicables ne prévoient pas d’apprécier les moyens d’existence du demandeur par référence à un montant minimum de revenus et qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 juillet 2018 et de revenus suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 25 juillet 1994 et titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 14 novembre 2024, a sollicité le 23 février 2024 dans le cadre d’un recours gracieux, la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 27 février 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C résidait de façon permanente en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle travaille en tant qu’assistante de vie pour la société AIDE et A en contrat à durée indéterminée depuis le 24 juillet 2018, il ressort des avis d’impositions produits par la requérante sur les trois années précédant la décision en litige, soit s’agissant des revenus des années 2021, 2022 et 2023, que les revenus déclarés par l’intéressée s’élevaient respectivement à 11 916 euros, 10 578 euros et 10 562 euros, soit un montant mensuel nettement inférieur au salaire minimum de croissance pour l’ensemble de la période. Si Mme C soutient que le critère des ressources ne doit pas s’entendre uniquement de celles propres au demandeur de la carte de résident et ne doit pas s’apprécier par référence à un montant minimum de revenus, d’une part, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait de ressources supérieures à celles résultant de ses bulletins de salaire et avis d’imposition, et d’autre part, la référence au salaire minimum de croissance permet d’objectiver les moyens d’existence et d’apprécier le caractère stable et durable des ressources, y compris des ressortissants algériens. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2406405
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