Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2403782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 22 avril 2025, M. E… D… et Mme A… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C… D… et B… D…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), refusant de délivrer à Mme D… et à M. C… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ainsi que le visa de B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation, la décision consulaire étant dénuée de toute motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 14 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse, Mme A… D…, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), un visa de long séjour pour elle-même et leur fils C… D… au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par deux décisions du 30 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable le 13 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 13 novembre 2023, puis par une décision explicite du 5 décembre 2023, transmise en défense par le ministre, et dont M. et Mme D… demandent au tribunal l’annulation.
En premier lieu, la décision expresse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 5 décembre 2023 s’étant substituée à la décision implicite, la requête de M. et Mme D… est redirigée contre cette décision. La décision du 5 décembre 2023 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants au motif que la décision de l’autorité consulaire ainsi que la décision implicite de la commission seraient dénuées de toute motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue /3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La réunification familiale est refusée :/ 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; /2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E… D…, connu pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public, ne justifie pas du droit à être rejoint au titre de la réunification familiale.
Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur précise que la circonstance que la présence de l’étranger placé sous la protection de l’OFPRA constitue une menace à l’ordre public fait obstacle à ce que les membres de sa famille puissent être admis au bénéfice de la procédure de réunification familiale et relève des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel de Niort, le 22 mars 2022, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 21 juillet 2020. Au vu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. D… ne réunissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la réunification familiale telles que mentionnées à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors que cette substitution de base légale, expressément demandée par le ministre, n’a pas eu pour effet de priver M. et Mme D… d’une garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. et Mme D… produisent, à l’appui de leur demande, la copie de billets d’avion montrant un séjour de M. D… en Iran en 2023, des photographies de la famille prises lors de ce séjour et la photographie d’un document de la banque islamique d’Iran, et mentionnent un séjour commun en Iran en 2024 et la naissance de B… D…, dont ils produisent l’acte de naissance, la carte d’identité et le passeport, le 26 février 2025. Ainsi, la famille n’est pas empêchée de se réunir en Iran. En outre, compte tenu des éléments exposés au point 7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle tend à la délivrance d’un visa à la jeune B… D…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 .
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Installation ·
- Communication électronique ·
- Surface de plancher ·
- Technique ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Message ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- León ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Règlement ·
- Logement
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Capacité
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Irrigation ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Pêche maritime ·
- Objectif ·
- Zone agricole protégée ·
- Règlement ·
- Pêche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.