Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2403307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 août, 15 octobre et 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, en l’absence d’annulation de l’arrêté attaqué, de l’abroger au regard des éléments versés à l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect :
. de son droit à être préalablement entendu ;
. des formalités prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 631-2, du 2° de l’article L. 631-3 et de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de l’irrégularité de la procédure préalable, en l’absence de respect du droit de M. B à être entendu et des formalités prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens de légalité externe invoqués pour la première fois après l’expiration du délai de recours et relevant d’une cause juridique distincte de ceux invoqués pendant ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yousfi, représentant M. B.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1974 entré en France au cours de l’année 1993, a bénéficié d’un titre de séjour entre le 5 août 2008 et le 14 décembre 2016. En raison de plusieurs condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet, après avis favorable de la commission d’expulsion et par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2023, le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B constitue une menace grave pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.
5. En deuxième lieu, si, ainsi qu’il le soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter ses observations écrites, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, il a pu présenter ses observations lors de la commission d’expulsion tenue le 12 avril 2024. Il n’a ce faisant pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit en tout état de cause être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les formalités concernant la commission d’expulsion, prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aient été respectées, M. B n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé, présent lors de la séance de la commission d’expulsion, n’allègue pas avoir été privé de la possibilité d’y présenter l’ensemble de ses observations. Ce moyen doit par suite être en tout état de cause écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant" ; () « . Aux termes de l’article L. 631-3 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ".
10. D’une part, il est constant que la validité du dernier titre de séjour dont a bénéficié M. B a expiré le 14 décembre 2016. Celui-ci ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
11. D’autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et ce que M. B ne conteste pas, que celui-ci a, entre 1999 et 2017, fait l’objet de dix condamnations pour des faits délictuels, pour l’essentiel de vol, et en 2019, d’une condamnation pour des faits criminels de violence avec usage ou menace d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, ayant donné lieu pour chacune d’entre elles à une peine d’emprisonnement pouvant aller, pour la dernière, jusqu’à une durée de sept ans. De la fiche pénale de l’intéressé, il ressort que, s’il a bénéficié de réductions de peine, il a également fait l’objet de retraits de crédit de réduction de peine. Il justifie avoir, en détention, obtenu, le 18 juin 2020, un certificat de formation générale et suivi, à l’automne 2018, une formation certifiante en tant que commis de cuisine, sans toutefois avoir pu y exercer une activité professionnelle, et verse à l’instance une promesse d’embauche, à effet au 1er décembre 2024. Enfin, si M. B déclare qu’il « regrette beaucoup » et avoir « changé », il n’apporte aucune précision quant au suivi des soins psychologiques et en addictologie dont il fait état, alors en outre qu’il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté attaqué et du courrier du 12 avril 2024 notifiant l’avis défavorable de la commission d’expulsion, que celle-ci a estimé que « le positionnement de l’intéressé n’est pas de nature à lui permettre une perception claire de la gravité des faits qui ont conduit à son incarcération et d’envisager une mise en situation professionnelle et sociale sereine pour l’avenir ». Dans ces conditions, eu égard à la récurrence des faits pénalement réprimés commis sur une longue période, à leur gravité constante, voir accrue pour les derniers réprimés et à l’absence de gages suffisamment sérieux de réinsertion, la présence en France de M. B doit être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, le préfet, qui a apprécié l’ensemble de la situation de l’intéressé, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il n’est pas contesté que M. B réside en France depuis environ trente-et-un ans. S’il justifie avoir maintenu, en détention, une relation stable et intense avec sa fille, il n’apporte aucune précision quant au maintien des liens l’unissant à son épouse, dont il n’allègue pas être séparé. Si son frère, de nationalité française, réside également en France, M. B n’allègue pas être dépourvu d’attaches au Maroc. Il ne produit aucune pièce quant à une activité professionnelle ou même associative passée. Dans ces conditions et eu égard à la menace grave pour l’ordre public que présente son comportement, décrite au point 12, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé l’expulsion de M. B doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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