Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, L. 435-4 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des mêmes dispositions, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ne procèdent pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 février 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Mme B a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, titre qui a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Mme B a présenté le 3 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour ", que Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un métier en tension. Dès lors, le préfet de l’Hérault était explicitement saisi d’une demande de titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à Mme B, le préfet s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière était en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour en application de l’article 9 de l’accord-franco marocain susvisé et de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a, en revanche, pas examiné si la situation de l’intéressée justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre d’une activité salariée, alors qu’il avait été explicitement saisi d’une demande en ce sens. Dans ces conditions, le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour dont il avait été saisi et a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B au regard de l’objet de sa demande, à savoir l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail salarié. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 er: L’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji-Ouali une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Badji-Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Badji-Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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