Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 8 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 129,16 euros et la mise à sa charge d’une pénalité d’un montant de 580 euros auxquels s’ajoutent 1 112,92 euros correspondant à 10 % des sommes réclamées par l’organisme ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de le rétablir dans ses droits sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis juillet 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il connaît de grandes difficultés financières ; il est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations financières, son compte bancaire ayant été bloqué en raison d’un solde débiteur ; en outre, il souffre d’une pathologie sévère et l’absence de soins, faute de moyens financiers l’expose à des complications graves à court terme ; il est mis en demeure de quitter son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la caisse d’allocations familiales :
- elle méconnaît le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification de fraude ; il n’a jamais sollicité d’aide personnelle au logement ; il est de bonne foi.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2600311 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la pénalité et la majoration de 10 % :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite opposée au recours formé le 8 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a confirmé la mise à sa charge d’une pénalité d’un montant de 580 euros auxquels s’ajoutent 1 112,92 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’indu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête en référé que M. B… a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le sous le numéro 2600311, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 129,16 euros mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à l’exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. B… tendant à ce que la juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision contestée revêtent un caractère superfétatoire. La demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction en vue de son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
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