Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 juil. 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D B C, représenté par Me Denis, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été admis à l’école de droit de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour suivre le programme du LL.M. de droit français et de droit européen, qui est un diplôme d’université équivalent à un diplôme de deuxième année de master s’adressant aux juristes étrangers francophones qui souhaitent apprendre le fonctionnement de l’ordre juridique français et européen, et qu’il ne pourra pas finaliser son inscription et débuter cette formation sans disposer d’un titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée :
— la décision contestée n’est pas motivée ; il a demandé la communication des motifs ayant conduit le préfet de la Charente-Maritime à lui refuser la délivrance du titre de séjour mais à ce jour, les motifs de rejet ne lui ont pas été communiqués ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entretient une relation depuis 7 ans avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2024 et qu’il dispose en outre d’autres liens privés en France ainsi que d’une intégration durable.
Vu :
— la requête de M. B C enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2502148 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant chilien né le 23 février 1997 était titulaire d’un visa vacances travail valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025 et déclare avoir obtenu en avril 2025 un nouveau visa délivré par les autorités françaises, dont il ne précise pas la durée de validité. Par courrier reçu en préfecture le 20 janvier 2025, il a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au terme du délai de quatre mois, estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 20 mai 2025, il a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 23 mai 2025. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, il a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B C soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de finaliser son inscription au LL.M. de droit français et de droit européen auquel il a été admis, cette inscription étant subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité.
6. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’attestation qui a été établie le 16 juin 2025 par le directeur du diplôme de LLM, laquelle mentionne seulement que M. B C est admis à suivre cette formation et que sa présence en France est nécessaire du 1er août 2025 au 31 décembre 2026, que ce dernier ne pourra pas débuter sa formation le 1er septembre 2025 faute de disposer du titre de séjour qu’il a sollicité, alors au demeurant qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il s’est vu délivrer par les autorités françaises au Chili en avril 2025 un visa, lequel lui a permis d’entrer de nouveau sur le territoire français le 22 avril 2025 après que son visa vacances travail a expiré le 19 avril 2025.
7. D’autre part, le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant mais au titre de ses liens privés et familiaux en France caractérisés notamment par la conclusion le 15 octobre 2024 d’un pacte de solidarité civile avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il réside.
8. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. B C, qui ne sont pas établies, sont en tout état de cause étrangères à celles qui l’ont conduit à solliciter un titre de séjour. Dès lors, elles ne sont pas de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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