Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2402028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 août 2024 sous le n° 2402028, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une délégation de signature régulière ait été octroyée à la signataire de l’arrêté attaqué, ni que l’arrêté portant délégation de signature comporte la signature du préfet des Hautes-Pyrénées, en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de protection n’a pas été définitivement refusée et qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de rendre compte de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2025 au préfet des Hautes-Pyrénées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
Le mémoire en défense du préfet des Hautes-Pyrénées, enregistré le 27 mars 2026, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 août 2024 sous le n° 2402029, Mme C… A…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une délégation de signature régulière ait été octroyée à la signataire de l’arrêté attaqué, ni que l’arrêté portant délégation de signature comporte la signature du préfet des Hautes-Pyrénées, en application de l’article L. L212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de protection n’a pas été définitivement refusée et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de rendre compte de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2025 au préfet des Hautes-Pyrénées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
Le mémoire en défense du préfet des Hautes-Pyrénées, enregistré le 27 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Pauziès ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants bangladais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 10 avril 2023. Ils ont déposé une demande d’asile le 24 mai 2023, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2024. Par deux arrêtés du 19 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. B… et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2402028 et 2402029 ont été présentées par deux conjoints contestant des décisions relatives à leur droit au séjour en France. Elles posent des questions communes ou complémentaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… et Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 novembre 2024, leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-283 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet notamment de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté du 2 octobre 2023 précédemment mentionné portant délégation de signature comporte la signature du préfet des Hautes-Pyrénées, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des décisions en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 542-1. Elles mentionnent les décisions respectivement prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur les demandes d’asile de M. B… et Mme A…. Elles rappellent enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale des époux au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… et Mme A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 542-1 de ce même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». D’autre part, aux termes de l’article L.541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
M. B… et Mme A… soutiennent qu’il n’est pas avéré que la Cour nationale du droit d’asile aurait rejeté leur recours, d’une part, lors d’une audience publique, dès lors qu’ils n’ont pas reçu de convocation, ou, d’autre part, par ordonnances, dès lors qu’ils n’en ont pas reçu notification. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la consultation du fichier Ariane Archives, que les demandes d’asile de M. B… et Mme A… ont été rejetées par décisions du 18 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu’ils ont contesté ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté leurs recours par décisions lues en audience publique le 26 avril 2024. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions combinées citées au point précédent des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien de M. B… et Mme A… sur le territoire a pris fin le 26 avril 2024, et qu’à la date des décisions attaquées, ils se trouvaient dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 dans lequel le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement édicter à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de la Cour nationale du droit d’asile ne leur auraient pas été correctement notifiées et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l’article L. 542-1 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. B… et Mme A… n’établissent pas qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui, par elles-mêmes, n’impliquent pas le retour de M. B… et Mme A… dans leur pays d’origine.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’étaient présents sur le territoire que depuis un an et trois mois à la date des décisions en litige et qu’ils n’ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l’instruction de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière, et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-trois et trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d’éloignement en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, et alors que les requérants ne justifient au surplus d’aucune intégration professionnelle, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur leurs situations.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions fixant le pays de destination visent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent la nationalité bangladaise de M. B… et Mme A… et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen de leur situation.
En second lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces dernières décisions ne sont pas entachées d’illégalité.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, doit être écarté le moyen tiré par les requérants de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… et Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… et Mme A… demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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