Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2406215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. E… A… et Mme C… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille B… née le 2 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée :
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raison,
et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 21 mai 2024 adressées à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, M. A… et Mme F… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille de leur fille, B…, née le 2 novembre 2020, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 24 juin 2024, notifiées le 11 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Aux termes de leur requête, M. A… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024, laquelle s’est substituée à la décision du 24 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille de leur fille B…, la commission a retenu que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’est pas établie, que le projet éducatif ne reflète pas la situation propre à l’enfant, ajoutant qu’il n’est nullement indiqué qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre l’instruction en famille en comparaison avec une scolarisation en établissement scolaire.
6. Les requérants soutiennent que l’instruction en famille, expérimentée depuis plusieurs années par leur enfant, est le mode d’instruction qui lui le plus adapté, aux motifs qu’il lui permet d’évoluer dans un environnement rural riche en expériences et en découvertes, stimulant et épanouissant, et qu’il respecte son rythme biologique compte tenu du long trajet qu’il lui serait nécessaire d’effectuer si elle devait être scolarisée dans un établissement scolaire. Toutefois, dès lors que le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par la seule continuité pédagogique d’une instruction en famille même si celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. En, outre, si les requérants soutiennent que l’environnement rural dans lequel évolue l’enfant est propice à son épanouissement au gré des activités de la ferme, ces circonstances, liées à la volonté des parents de favoriser les apprentissages respectueux des rythmes de l’enfant tout en lui permettant de pratiquer une activité physique, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne sauraient, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article. Enfin, s’agissant du temps de trajet qui serait imposé à l’enfant si elle était scolarisée en établissement, qui résulte d’un choix personnel des requérants, il ne saurait, à lui seul, faire obstacle à la scolarisation de l’enfant, étant relevé par ailleurs que leur fille, D…, elle-même scolarisée en établissement, effectue ledit trajet quotidiennement. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
7. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le projet éducatif qu’il ont élaboré, dès lors qu’il appartenait à la commission académique de vérifier l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à leur situation, sans être tenue par les conclusions des précédents contrôles ni par de précédentes autorisations, et alors qu’un projet pédagogique ne constitue pas en lui-même une situation propre au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leur fille de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la même convention : « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Les stipulations du 2 de l’article 12 étant d’effet direct, un requérant peut utilement s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’Hilda aurait exprimé son souhait de poursuivre l’instruction dans la famille. Toutefois, les stipulations précitées, qui garantissent à l’enfant la possibilité d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives l’intéressant, n’imposent pas à l’autorité concernée de suivre l’avis exprimé par l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. A… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commission de l’académie de Nice en date du 6 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et Mme C… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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