Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B… A… demande au Tribunal de bien vouloir procéder à la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 814,89 euros auprès de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Elle soutient que :
- ayant fait une demande de retraite depuis huit mois, elle n’a toujours pas reçu de paiement et n’a pas fait figurer un montant de 159 euros pour son compagnon ;
- elle ne comprend pas qu’elle puisse être sanctionnée par une dette de 814,89 euros ; au lieu de lui faire une remise gracieuse, la CAF lui a de nouveau mis une nouvelle dette ;
- elle n’est pas en capacité de régler ses dettes incompréhensibles pour elle.
La requête a été communiquée, le 2 septembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025, mais seulement les pièces du dossier, conformément à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 8 septembre 2025 au greffe du Tribunal, et communiquées à la requérante.
Les parties ont été informées le 27 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant tiré de l’irrecevabilité des conclusions, formulées à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin ou au juge administratif de procéder à la remise gracieuse de son(ses) indu(s), en l’absence de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur la requête en application de l’article R. 22-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de la prime d’activité. A la suite de la régularisation de son dossier et de la modification de sa situation professionnelle, l’indu au titre de cette prime s’est élevé au montant initial de 1 432,47 euros pour la période de mars à novembre 2023, réduit à 1 332,47 euros. Par ailleurs, compte tenu de la modification de ses ressources annuelles, l’indu s’est élevé à 814,89 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023. Mme A… a sollicité le 12 juin 2024 la remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales. Le 18 juin 2024, cette dernière a informé l’allocataire qu’elle va examiner sa demande. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née et, par la présente requête, Mme A… demande au Tribunal d’annuler cette décision de rejet de sa demande de remise et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A… et avant que le juge ne se prononce, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a accordé à Mme A… la remise totale de sa dette d’un montant de 814,89 euros au titre de la prime d’activité, en notifiant à l’intéressée cette information par courrier en date du 29 août 2024. Il s’en déduit que les conclusions aux fins de remise gracieuse présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
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