Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2515051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Polliat de raccorder sa parcelle au réseau électrique.
Il soutient que le raccordement au réseau électrique de la parcelle qu’il occupe est nécessaire au fonctionnement de l’appareil médicale dont a besoin son fils compte tenu de son syndrome d’apnée du sommeil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
En se bornant à faire valoir que le raccordement au réseau électrique de la parcelle qu’il occupe est nécessaire au fonctionnement de l’appareil médicale dont a besoin son fils compte tenu de son syndrome d’apnée du sommeil, alors qu’il indique que son fils âgé de 24 ans réside temporairement chez d’autres personnes et qu’il ressort des pièces qu’il produit lui-même que le maire, qui indique qu’une nouvelle autorisation pourra être donnée à compter du 1er janvier prochain, a pu autoriser provisoirement le branchement de la parcelle, le requérant ne caractérise pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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