Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2202195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2022, 7 décembre 2023, 25 novembre 2024 et 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation notifiée par les actes de poursuite exercés contre lui par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de payer la somme de 111 328 euros, correspondant aux cotisations foncières des entreprises pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, à un chèque impayé de novembre 2013, aux droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er juillet au 31 juillet 2013, du 1er octobre au 31 octobre 2013 et du 1er décembre au 31 décembre 2013, à la taxe foncière pour les années 2015 et 2016 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 ;
2°) de surseoir à statuer en attendant la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 lui a été notifiée à une date où le délai de l’action en recouvrement était forclos ; aucun acte n’a interrompu la forclusion de l’action en recouvrement ; le procès-verbal de saisie vente du 8 mars 2019 est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été dénoncé au requérant, qu’il ne précise pas suffisamment les voies de recours et que son domicile est protégé, en tant qu’avocat, par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les avis à tiers détenteur des mois de juin 2018, avril et mai 2019 ne lui ont pas été notifiés, il n’a ainsi pas été informé des voies et délais de recours ce qui est un manquement aux droits de la défense ; la saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2019 ne lui a pas été notifiée ; les droits de la défense ont été méconnus ;
- les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les majorations pour manquement délibéré méconnaissent le droit à un procès équitable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022, 30 novembre 2023 et 12 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 s’est avérée infructueuse ;
- elle est irrecevable dès lors que pendant une liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ;
- elle est irrecevable dès lors que le courrier du comptable public en date du 2 février 2022 ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité formelle des différents actes de poursuite ;
- les moyens se rattachant au bien-fondé des impositions sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant à la taxe foncière pour les années 2015 et 2016 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, dès lors qu’aucun acte de poursuite n’est intervenu, de sorte que la requête est, sur ce point, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation notifiée par les actes de poursuite exercés contre lui par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de payer la somme de 111 328 euros, correspondant d’une part, à une saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 pour des cotisations foncières des entreprises pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, un chèque impayé de novembre 2013, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er juillet au 31 juillet 2013, du 1er octobre au 31 octobre 2013 et du 1er décembre au 31 décembre 2013 et d’autre part, à la taxe foncière pour les années 2015 et 2016 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. (…) ». L’article R. 281-3-1 du même livre dispose : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 a été notifiée au requérant le 18 mars 2021, ainsi qu’il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, et mentionnait les voies et délais de recours. Or, il n’a présenté sa réclamation au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes que le 9 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Au demeurant, il n’est pas contesté que cette saisie à tiers détenteur s’est révélée infructueuse, et n’a ainsi pas eu d’effet sur le recouvrement de la créance litigieuse, privant ainsi M. B… d’intérêt à agir pour la contester. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 sont irrecevables.
En deuxième lieu, si M. B… conteste l’obligation de payer les sommes correspondantent à la taxe foncière pour les années 2015 et 2016 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, il ne dirige ses conclusions contre aucun acte de poursuite précisément identifié, de sorte que ses conclusions à ce titre sont irrecevables.
En troisième lieu, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les majorations pour manquement délibéré méconnaissent le droit à un procès équitable est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles n’apportent au droit au recours des contribuables que des limitations strictement proportionnées aux exigences de la bonne administration de la justice.
Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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