Rejet 30 avril 2025
Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 17 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, a déclaré être entré en France le 7 septembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d’admission au séjour
2. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d’en contester utilement les motifs. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 30 septembre 2023 avec Mme C…, ressortissante roumaine, relation dont est issu un enfant né le 25 juin 2024. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle en France, de sorte qu’elle ne détient aucun droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis janvier 2024 lui procurant des ressources suffisantes pour que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d’assistance sociale, il n’est pas contesté, en tout état de cause, que Mme C… ne dispose pas d’une assurance maladie, motif pour lequel elle ne détient pas davantage un droit au séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois en application du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que son épouse ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, en refusant l’admission au séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, si M. A… séjourne sur le territoire français depuis plus de trois ans et est marié avec une ressortissante roumaine depuis le 30 septembre 2023, ainsi qu’il a été dit précédemment, celle-ci séjourne irrégulièrement en France. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté de cette relation et ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ou dans celui de son épouse. Enfin, la circonstance que M. A… exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2024 n’est pas suffisante pour justifier qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de M. A… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième lieu, M. A… a pu présenter les observations utiles sur sa situation personnelle et familiale lors de la présentation de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, tout comme son épouse, ne justifie d’aucun droit au séjour en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée indique la nationalité de M. A…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’allègue ni n’établit qu’il peut être soumis à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. A…, qui n’a d’ailleurs pas présenté de demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour en Tunisie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui, et pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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