Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation administrative, injonction assortie d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et 425-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment au vu de la santé de son plus jeune enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le recours contre de cette décision doit être suspensif conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34 elle est insuffisamment motivée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de mauvais traitements en cas de retour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences humanitaires qu’elle emporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision, en date du 20 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 9 octobre 1988 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a placée en rétention administrative. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 20 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 9-1 de ladite convention précise que « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 30 octobre 2024 par le médecin du centre hospitalier de Pointe-à-pitre que l’enfant Jayden A, né le 13 août 2024 aux Abymes, est atteint d’une maladie génétique grave pour laquelle il est entré dans le programme de suivi du centre de référence régional depuis le 4 septembre 2024. Le médecin y précise que, compte tenu des soins quotidiens que son état nécessite, « les conditions sanitaires du pays d’origine de ses parents ne permettent pas une prise en charge adéquate » de sa santé. Dans ces circonstances, il apparait que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de la requérante pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que cet enfant sera privé d’une prise en charge adaptée à son état en cas de retour en Haiti, son pays d’origine qui est en proie à une situation de haut conflit. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, qui a pour conséquence d’une part, de séparer l’enfant Jayden A de sa mère, seul parent à l’avoir reconnu, d’autre part, d’interrompre le protocole médical spécialisé dont il a besoin en suivant cette dernière en Haïti, le préfet de Guadeloupe n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante et méconnu ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 29 octobre 2024 par le préfet de la Guadeloupe, ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A. En revanche, elle implique que le préfet de la Guadeloupe réexamine dans un délai de quatre mois la situation de Mme A au regard d’une demande de titre de séjour que la requérante est invitée à lui présenter, et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : l’arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que Mme A est invitée à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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