Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2409100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a mis fin à son allocation de solidarité spécifique et d’enjoindre au rétablissement de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ".
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-2 ». L’article R. 5426-11 du même code prévoit que : « Le demandeur d’emploi intéressé engage, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. A formée à l’encontre de la décision du 6 mai 2024 mettant fin à son allocation de solidarité spécifique doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une médiation. Malgré le courrier du 13 septembre 2024 mis à disposition sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par lequel il a été invité à régulariser son recours, M. A n’a pas produit les pièces attestant qu’il a précédé sa requête de la médiation requise. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur régional de France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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