Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2405518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2024, 18 septembre 2024 et 3 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Michel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la maire de Messimy a délivré un permis de construire à la SCCV Le Malataverne pour la réalisation d’un immeuble de 14 logements, 32 places de stationnement et la rénovation d’une maison existante en deux logements, ainsi que la décision du 27 mars 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
— l’arrêté du 24 février 2025 accordant un permis de construire modificatif pour des travaux de construction d’une maison individuelle autorisée par un permis de construire initial du 12 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Messimy et de la SAS Cybelim Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande entaché d’incomplétude et de contradiction ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de Messimy réglementant la hauteur des bâtiments situés en zone Um2.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2024, 7 février 2025 et 11 avril 2025, la SCCV Le Malataverne, représentée par la SELARL Ducrot Associés « DPA », conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 11 février et 15 avril 2025, la commune de Messimy, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir tant contre le permis de construire initial que contre le permis de construire modificatif délivré le 24 février 2025, lequel porte sur une maison individuelle dont le permis de construire initial n’a pas été contesté ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est irrecevable car tardif ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Michel, représentant M. et Mme A, requérants,
— les observations de Me Roussel, représentant la commune de Messimy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2023, la SCCV Le Malataverne a déposé en mairie de Messimy une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 14 logements avec 32 places de stationnement et la réhabilitation d’une maison existante en deux logements. Par arrêté du 9 janvier 2024 dont M. et Mme A demandent l’annulation, la maire de Messimy a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Les requérants demandent également l’annulation de la décision du 27 mars 2024 de rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme ainsi que de l’arrêté du 24 février 2025 accordant un permis de construire modificatif pour des travaux de construction d’une maison individuelle autorisée par un permis de construire initial du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 janvier 2024 et la décision de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En vertu de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () « . Selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’étaient joints à la demande de permis de construire un document graphique représentant le projet depuis la voie publique ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain exposant les caractéristiques de l’environnement bâti. Les requérants ne peuvent utilement reprocher aux photographies de l’environnement proche et lointain et au document graphique de ne pas représenter leur maison, le code de l’urbanisme n’imposant pas d’exposer de manière exhaustive les constructions voisines du projet. La notice annexée à la demande comporte une description du secteur d’implantation du projet et précise les caractéristiques du traitement paysager, lesquelles peuvent également être appréciées grâce à la consultation du plan de masse, ainsi que celles des toitures couvrant les bâtiments envisagés. Ainsi, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments utiles à l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans joints à la demande d’autorisation d’urbanisme seraient entachés de contradiction. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et contradictoire du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 février 2025, le maire de Messimy a délivré un permis de construire modificatif ayant pour objet de réduire la profondeur du débord de toiture du bâtiment collectif projeté au niveau de l’angle de la route du Moulin Rose et de la route des Monts du Lyonnais. D’autre part, le président du département du Rhône a, sur demande de la société Cybelim Promotion, société mère de la société Le Malataverne, définit, par un arrêté du 12 mai 2021, un alignement individuel au droit du terrain d’assiette du projet, dont le tracé, reporté au plan joint à cet arrêté, permet de constater, et alors que l’analyse faite par la société pétitionnaire n’est pas contestée et n’est pas contredite par les pièces du dossier, que le débord de toiture modifié ne surplombe pas le domaine public routier. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas, compte tenu de la modification ainsi apportée au projet, à comporter la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. Le moyen tiré de ce que la composition du dossier de demande n’est pas conforme à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, le règlement de la zone Um du plan local d’urbanisme (PLU) de Messimy, dans laquelle se situe le terrain d’assiette, prévoit que : " La hauteur maximale au faîtage est fixée à : * 10,50 m sur la rue Centrale et sur l’îlot de l’église (délimité par la rue du Vingtain, la rue Froide, la rue Simon Rousseau et la rue de Verdun), / * 12 m sur le reste du secteur. / La hauteur des constructions doit cependant s’harmoniser partout avec le cadre dans lequel elles s’intègrent en comportant un égout de toiture qui ne soit jamais situé à une hauteur qui s’écarte de plus de 2 m des égouts de toiture des bâtiments voisins. () ".
8. Compte tenu de son objet, la règle qui interdit un écart de plus de 2 mètres entre l’égout de toiture des nouvelles constructions et les égouts de toiture des bâtiments voisins doit s’entendre comme ne concernant que les immeubles contigus à celles-ci. La construction existante dont se prévalent les requérants, présentant une hauteur à l’égout du toit inférieure de plus de deux mètres par rapport à celle du bâtiment collectif projeté, est implantée en fond de parcelle, sans aucune façade en front de rue, et ne présente aucune contiguïté avec ce bâtiment. Par suite, la règle invoquée n’ayant pas pour objet de réglementer les différences de hauteur de toiture entre deux constructions non contiguës, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivré le 9 janvier 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 février 2025 :
10. Les requérants ne soulevant aucun moyen en lien avec les travaux autorisés par le l’arrêté du 24 février 2025 accordant un permis de construire modificatif pour des travaux sur une maison individuelle autorisée par un permis de construire initial du 12 décembre 2023, distincte de la maison dont la réhabilitation est prévue par l’arrêté attaqué du 9 janvier 2024, les conclusions à fin d’annulation formées contre ce permis de construire modificatif doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Messimy et la société Le Malataverne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Messimy et la SCCV Le Malataverne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, à la commune de Messimy et à la SCCV Le Malataverne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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