Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dans la détermination des revenus pris en compte pour justifier de ressources stables et suffisantes afin de subvenir aux besoins de sa famille ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, pour l’application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Paquet, substituant Me Vray, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1946, est entré en France le 21 novembre 1964. Il y réside régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans. Il a sollicité le 9 janvier 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C…, née le 12 juillet 1971. Par la décision du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône refuse de faire droit à sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des éléments dont il disposait préalablement à l’édiction de la décision en litige et qu’il aurait ainsi commis une erreur de droit. Ce moyen peut être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, que le caractère suffisant du niveau de ressource du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période.
5. Pour refuser à M. B… l’autorisation sollicitée, la préfète du Rhône a retenu que celui-ci, qui justifiait d’un revenu mensuel moyen de 1 076,83 euros net pour la période comprise entre janvier et décembre 2022, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
6. Si M. B… fait valoir que la préfète du Rhône n’a pas tenu compte de la rente qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 499,64 euros par trimestre au 1er avril 2023, le revenu mensuel moyen de M. B… sur la période prise en compte, en ajoutant cette rente, s’élève à 1 244,38 euros, montant restant inférieur à celui attendu pour deux personnes, qui s’élève à 1302,44 euros. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation dans l’estimation des ressources doit être écarté. Si M. B… soutient en outre, au demeurant sans en justifier totalement, disposer d’une épargne de plus de 20 000 euros, une telle circonstance ne peut établir en l’espèce, malgré le faible écart entre le niveau de ressources requis et celui dont peut justifier le requérant, qu’en n’accordant pas à l’intéressé une mesure dérogatoire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l ’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B…, dont le mariage avec sa nouvelle épouse, en date du 9 octobre 2022, restait très récent à la date du refus, expose qu’il était âgé de 76 ans à la date du refus et que son état de santé nécessite une assistance, il n’a produit à l’appui de cette dernière affirmation que des éléments imprécis ou des documents médicaux très récents, établis en novembre 2025, plus de deux années après la décision, qui font état notamment d’une acuité visuelle limitée en raison d’une myopie forte, d’un trou maculaire et d’une atrophie maculaire, M. B… étant en outre, depuis avril 2025, attributaire d’une carte mobilité inclusion pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés et postérieurs de deux années au refus en litige, sans qu’il n’en ressorte qu’ils fassent état d’un état préexistant, ne permettent pas suffisamment de caractériser un état de dépendance à la date du refus litigieux. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la mesure en litige, qui n’entraîne pas de rupture de la vie commune, et alors même que M. B… a vécu l’essentiel de sa vie en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F-M Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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