Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à être inscrits en qualité de personnes qualifiées en matière de propriété intellectuelle par validation des acquis de l’expérience, ensemble la délibération du jury qui a rejeté sa candidature et le courrier du 5 décembre 2024 qui l’en a informé ;
2°) d’enjoindre à l’INPI de le convoquer pour un nouvel entretien et de réunir le jury pour une nouvelle délibération le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’INPI la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que les décisions attaquées le privent de toutes perspectives de progression dans son domaine professionnel et de la possibilité d’ouvrir son propre cabinet dans le secteur de la propriété industrielle, et, d’autre part, que son glaucome agressif à angle fermé amenuise ses chances de pouvoir présenter une nouvelle candidature auprès de l’INPI ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. le jury n’a pas été régulièrement composé, en méconnaissance des articles L. 421-1, R. 421-1-1, R. 421-1-2 et R. 421-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 12 de l’arrêté du 23 septembre 2004 portant application des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 de ce code ;
. la réglementation encadrant le programme soumis au contrôle du jury a été méconnue, en méconnaissance de l’article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle ;
. le jury a porté son appréciation sur d’autres critères que la valeur des épreuves ;
. son entretien s’est tenu en l’absence de publicité préalable, en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 23 septembre 2004 portant application des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500407, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— l’arrêté du 23 septembre 2004 portant application des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur en mécanique de formation, exerce les fonctions d’ingénieur « brevets » au sein de la société Fives établie à Paris. Fort de son expérience, il a déposé un dossier de candidature auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour la session 2024 de l’examen de qualification français (EQF) mention brevets d’invention, par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’INPI a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis, ensemble la délibération du jury qui a rejeté sa candidature et le courrier du 5 décembre 2024 qui l’en a informé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées,
M. A soutient, d’une part, qu’elles le privent de toutes perspectives de progression dans son domaine professionnel et de la possibilité d’ouvrir son propre cabinet dans le secteur de la propriété industrielle, et, d’autre part, que son glaucome agressif à angle fermé amenuise ses chances de pouvoir présenter une nouvelle candidature auprès de l’INPI. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, qui a un emploi d’ingénieur et dispose d’un logement à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), n’est pas dépourvu de ressources. Dans ces conditions, et alors qu’âgé de 42 ans il ne justifie pas être privé de toute perspectives professionnelles voire de la possibilité de repasser des examens de l’INPI malgré ses problèmes de vue, au demeurant diagnostiqués en mars 2024 avant son entretien à l’INPI fixé le 28 novembre 2024, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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