Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2404920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A… B… fait état de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre et de l’arrêté de suspension de fonctions dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
- il a été convoqué par son supérieur hiérarchique le 25 octobre 2024 sans être informé du motif de cette convocation ;
- les faits d’agression qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 décembre 2024, M. B… a été invité, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, l’exposé de moyens et de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier." et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce
délai (…) »
4. Aux termes de sa requête, M. B…, qui se borne à faire état d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre et à évoquer l’arrêté de suspensions de fonctions dont il a fait l’objet, en contestant les faits d’agression qui lui auraient été reprochés à l’égard d’un agent exerçant ses fonctions au sein de la même collectivité, n’expose aucune conclusion. Si M. B… a été invité, par un courrier du 19 décembre 2024 dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, alors que le tribunal n’y était pas tenu, à préciser les conclusions qu’il entendait soumettre, l’intéressé n’a donné aucune suite à cette invitation. Il s’ensuit que la requête de M. B… ne contient l’exposé d’aucune conclusion et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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