Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2412059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Thierry Braillard et associés (Me Braillard), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Legny sur sa demande indemnitaire formulée le 2 août 2024 ;
2°) de condamner la commune de Legny à lui verser la somme de 6 303,05 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en réparation des dommages causés à son habitation par la réalisation de travaux par la commune de Legny au rez-de-chaussée de son immeuble pour y créer des locaux commerciaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Legny la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Legny, représentée par la SCP Vedesi (Me Tissot), refuse la proposition de médiation formulée par le tribunal et oppose l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige lié à l’exécution de travaux sur le domaine privé communal.
En réponse à un courrier du tribunal du 10 mars 2025, par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. A a expressément maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, qu’ils se situent dans les parties communes ou dans les parties privatives de cet immeuble, n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont donc pas des dommages de travaux publics.
3. Il est constant que les travaux en litige ont été réalisés par la commune de Legny dans des locaux dont elle est propriétaire, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, qui ne sont, au surplus, affectés ni au besoin d’un service public, ni à l’usage du public. Ils ne peuvent, dès lors, appartenir au domaine public et ne peuvent pas plus être regardés comme constituant un ouvrage public. Dès lors, les dommages que M. A impute à ces travaux, et dont il demande réparation, ne sont pas des dommages de travaux publics et il relève de la seule compétence du juge judiciaire de connaître d’un tel litige indemnitaire.
4. La requête de M. A doit, par conséquent, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Legny.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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