Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études et de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 6 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par heure de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; il est inscrit au sein de l’université Paris Dauphine pour une première année de licence « mathématiques informatique économie » dont la rentrée a eu lieu le 1er septembre ;
la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
les autorités consulaires françaises à Casablanca n’ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
les décisions sont entachées d’un défaut de base légale et méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions d’octroi d’un visa pour études puisqu’il dispose d’une inscription au sein d’une université parisienne, d’une prise en charge financière et d’un logement ;
les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions méconnaissent son droit à l’éducation ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2518302 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né en juillet 2007, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour suivre des études en France auprès de l’Université Paris Dauphine. Par une décision du 6 août 2025, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté la demande de M. B… au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables. M. B… a exercé, le 1er septembre 2025, un recours gracieux devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 des autorités consulaires françaises à Casablanca et celle de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. A la date de la présente ordonnance, la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 1er novembre 2025 et du fait de la naissance de cette décision, rendue sur un recours préalable obligatoire, la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca a disparu.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours du 1er septembre 2025, M. B… invoque le fait qu’il a été admis en première année de licence auprès de l’université Paris Dauphine et que l’année universitaire a débuté depuis le 1er septembre 2025. Toutefois, cette circonstance, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’une nouvelle inscription l’année académique suivante, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre que l’intéressé n’a formé le présent recours que plus d’un mois après la date de la rentrée universitaire.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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