Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme D…, représentée par Me Pra, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours dirigé contre la décision 15 juin 2023 et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 2 718,31 euros au titre de la période d’avril 2019 à août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la vie maritale n’est pas établie dès lors qu’elle est contrainte de vivre avec M. A… C… en attendant de pouvoir bénéficier d’un logement social.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était connue comme personne isolée, séparée de M. A… C… depuis le 1er septembre 2020 tout en demeurant au domicile conjugal. Suite à un contrôle effectué en mars 2023, la caisse d’allocations a considéré que la vie commune n’avait pas cessé et la régularisation du dossier a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 2 718,31 euros pour la période d’avril 2019 à août 2020.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… et M. A… C… vivent sous le même toit, qu’ils se font des virements régulièrement pour des montants allant de 20 à 600 euros, que la mutuelle souscrite par l’intermédiaire de l’employeur de M. A… C… est aux deux noms et Mme B… est considérée comme la conjointe, que les justificatifs du logement sont aux deux noms et qu’ils séjournent régulièrement ensemble au Portugal. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, les requérants avaient une vie commune et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées au point 2. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de Mme B… au regard de la prime d’activité en prenant en compte les revenus du foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Pra et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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