Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2315488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Lactalis Fromages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 28 mai 2025, la société Lactalis Fromages doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations et des frais de gestion correspondants qu’elle a primitivement acquittés au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 33 090 euros.
Elle soutient que :
- les pénalités dont la déductibilité a été remise en cause constituent des pénalités logistiques distinctes des pénalités sur marchés prévues par le plan comptable général et doivent, compte tenu de leur caractère courant, habituel et récurrent dans le secteur de la grande distribution, être intégrées à son modèle économique ;
- en l’absence de norme comptable ou d’option précise de comptabilisation relative aux pénalités logistiques, le compte d’enregistrement de ces pénalités doit être déterminé en fonction du contexte commercial et de la logique économique ;
- les pénalités devaient être enregistrées au compte de classe 62 correspondant aux services extérieurs et notamment aux charges externes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2024 et 25 juillet 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lactalis Fromages a présenté, le 19 décembre 2022, une réclamation préalable aux fins de restitution des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations et des frais de gestion correspondants qu’elle a primitivement acquittés à hauteur de 11 868 euros au titre de l’année 2020 et de 21 222 euros au titre de l’année 2021. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 25 octobre 2023, la société Lactalis Fromages doit être regardée comme demandant au tribunal d’en prononcer la restitution.
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes de l’article 1586 sexies du même code : « (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : / (…) b) Et, d’autre part : / (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (…) / (…) – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / (…) ». Aux termes de l’article 1600 du même code : « III.-A. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater. / (…) ». Aux termes de l’article 1647 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) XV. – L’Etat perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l’article 1586 quater ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600. ».
3. Les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
4. La société Lactalis Fromages, qui a comptabilisé les pénalités logistiques litigieuses au débit du compte de charges 67 correspondant, selon les normes comptables en vigueur, aux « charges exceptionnelles » au titre des années 2020 et 2021, fait valoir que ces pénalités doivent être considérées comme des charges courantes, relevant du compte de charges 62 relatif aux « autres services extérieurs », déductibles de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
5. D’une part, les pénalités logistiques, que peuvent prévoir des cocontractants conformément aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, ont pour objet, à l’instar des pénalités sur marchés, de sanctionner l’inexécution ou la mauvaise exécution de stipulations contractuelles. Elles doivent, dès lors et contrairement aux allégations de la société requérante, être assimilées à des pénalités sur marchés au sens des normes comptables applicables, alors même qu’elles n’interviennent pas dans le cadre de l’exécution de marchés publics. D’autre part, il est constant que le plan comptable général, applicable aux années en cause, prévoit expressément d’inscrire les pénalités sur marchés au compte 6711 correspondant aux « charges exceptionnelles » et que ces charges ne sont pas au nombre des catégories d’éléments comptables limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts. La circonstance qu’il existerait un phénomène de systématicité de ces pénalités dans le secteur de la grande distribution n’a pas pour effet, alors au demeurant que la société requérante évoque elle-même la constatation par les autorités compétentes d’abus dans les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, de conférer à ces pénalités la qualité de charges de gestion courante et de les intégrer dans le modèle économique normal d’une société intervenant dans ce secteur en qualité de fournisseur. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son argumentation de l’encadrement de ces pénalités par l’effet de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, postérieure aux années d’imposition en litige, ni des dispositions de l’article R. 123-192 du code de commerce, qui se bornent à prévoir la structure du compte de résultat, ni en tout état de cause des travaux engagés par l’Autorité des normes comptables en vue de moderniser les états financiers à compter du 1er janvier 2025. Il s’ensuit que la société Lactalis Fromages n’est pas fondée à soutenir que les pénalités sur marchés supportées dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients du secteur de la grande distribution sont déductibles de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à demander la restitution des cotisations qu’elle a acquittées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la société Lactalis Fromages doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lactalis Fromages est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lactalis Fromages et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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