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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2414941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme D… A… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D… A…, agissant tant en son nom qu’en sa qualité de tutrice de M. E… B…, représentée par la SELARL Kos Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont M. E… B… a été l’objet à compter du 21 avril 2021 au groupe hospitalier Paul-Guiraud et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du groupe hospitalier Paul-Guiraud ;
3°) de condamner le cas échéant le groupe hospitalier Paul-Guiraud à lui verser une provision.
Elle soutient que M. E… B…, son fils, a été victime de manquements à la suite de sa prise en charge par le groupe hospitalier Paul-Guiraud, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 1er juillet 2025, le groupe hospitalier Paul-Guiraud, représenté par la SELARLU Renan Budet, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par la requérante, et qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la gestionnaire assurance santé et prévoyance Helium, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme D… A… en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont M. E… B… a fait l’objet à compter du 21 avril 2021 au groupe hospitalier Paul-Guiraud a été faite dans les règles de l’art revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du groupe hospitalier Paul-Guiraud tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
En troisième lieu, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de Mme A… et du groupe hospitalier Paul-Guiraud tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En l’état de l’instruction, tant le principe que l’étendue d’une éventuelle responsabilité du groupe hospitalier Paul-Guiraud des dommages subis par la requérante et son fils ne sont à ce stade établis. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont Mme A… se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant au versement d’une provision, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… F…, exerçant à la Ligue Française de Santé Mentale, 11 rue Tronchet à Paris (75008), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le groupe hospitalier Paul-Guiraud à compter
du 21 avril 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au groupe hospitalier Paul-Guiraud, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du groupe hospitalier Paul-Guiraud et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté
de M. B… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. B… par le groupe hospitalier Paul-Guiraud ;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. B… et Mme A… selon la nomenclature usuelle ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…,
le groupe hospitalier Paul-Guiraud, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la gestionnaire assurance santé et prévoyance Helium. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au groupe hospitalier Paul-Guiraud, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la gestionnaire assurance santé et prévoyance Helium et à M. C… F…, expert.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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