Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de l’Oise ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français alors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les principes de bonne administration et de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui en constitue le fondement est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 13 août 1988, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
4. M. B… soutient que le préfet de l’Oise ne pouvait l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour et qu’il a effectué des démarches à cet effet auprès de la préfecture des Yvelines. Toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’elle n’a pas pour objet de refuser le séjour à M. B… et qu’elle ne procède pas à un examen de son éventuel droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en 2018, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’intéressé s’étant vu refuser le bénéfice de l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2020 et s’étant soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en décembre 2020 et en février 2024. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente ans et où vit sa famille. Si le requérant justifie exercer depuis le 9 mars 2023 une activité professionnelle à temps complet en qualité de manœuvre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle de près de trois années ne saurait, à elle seule, suffire pour établir que le préfet de l’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’administration lui a imposé des changements répétés dans le cadre du traitement de la procédure mise en œuvre pour l’examen de sa demande de titre de séjour, M. B… ne justifie pas, en tout état de cause, que l’arrêté méconnait les principes de bonne administration et de sécurité juridique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de retour :
9. Les moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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