Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 avril 2025,
M. D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par M. D en raison du caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 juillet 2023,
— les observations de Me Mazeas, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, qui déclare être un ressortissant géorgien, né le 9 janvier 1990 à Gali (URSS), déclare être entré en France le 20 octobre 2022. Le 27 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par décision du 11 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du
17 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D a fait l’objet le 18 décembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devenu définitif et qu’il y a lieu de prévoir l’organisation matérielle de son départ vers son pays d’origine. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, au motif d’une part, que le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’il était de nationalité russe et, d’autre part, que le fondement de l’arrêté contesté n’est pas précisément identifié. Toutefois, l’erreur faite par le préfet de la Haute-Garonne quant à la nationalité de M. D est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, à l’instar de la circonstance que n’ait pas été précisément indiqué si la mesure d’éloignement mise à exécution par l’autorité administrative disposait ou non d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu, le 16 avril 2025, dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit au séjour. S’il n’a pas été spécifiquement invité à présenter des observations sur l’éventuelle mesure d’assignation à résidence qui pourrait être prise à son encontre, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un changement de circonstance de fait ou de droit tel qu’il ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 18 décembre 2023. Dès lors, M. D, qui n’établit pas avoir été empêché de produire des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux, ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 18 décembre 2023 à l’encontre de M. D par le préfet de la Haute-Garonne lui a été notifiée par voie postale le 27 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
11. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2400045 du 7 novembre 2024, les conclusions de M. B tendant notamment à l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été rejetées. M. D n’allègue ni n’avoir interjeté appel de ce jugement, ni n’en avoir pas reçu notification. Dans ces conditions, la décision du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme définitive. Par suite, M. D n’est pas recevable à soutenir que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle il se fonde, est illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mazeas, et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502940
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