Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2311759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 28 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la Ville de Paris lui a infligé un blâme.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dès lors qu’aucun texte n’interdit d’accompagner un enfant en dehors de l’établissement scolaire et qu’elle a bien remis l’enfant à son parent, qui a donné son accord verbal explicite, régularisé ensuite par un accord écrit ;
— le transfert a été opéré sur un temps non professionnel et n’est donc soumis à aucun règlement ;
— la conclusion du rapport du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris (SDJES) ne lui est pas défavorable, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision ;
— si l’administration lui reproche des difficultés d’encadrement, certains de ses collègues attestent de sa bienveillance et que les difficultés rencontrées s’expliquent par le manque de moyen et l’absence d’adjoint malgré sa demande en 2020 réitérée le 18 mai 2021 ;
— son bureau était en plein aménagement lors de la visite inopinée du SDJES et c’est pour cette raison qu’elle n’a pu immédiatement transmettre les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-667 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, animatrice d’administrations parisiennes de classe normale titulaire à la direction des affaires scolaires était affectée à l’école maternelle du 23 rue Boulard dans le 14ème arrondissement de Paris en qualité de responsable éducative Ville lorsqu’elle a été convoquée à un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 9 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la Ville de Paris lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour lui infliger un blâme, la Ville de Paris s’est fondée sur le fait que Mme B a manqué à son obligation de sécurité, en raccompagnant un élève de l’école maternelle jusqu’à une station de métro, qu’elle n’a pas rempli une partie des obligations administratives qui lui incombaient en sa qualité de directrice d’un accueil collectif de mineurs et que l’équipe d’animation qu’elle encadrait rencontrait des difficultés malgré la médiation assurée par la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE).
3. S’agissant du premier grief, le règlement de service de l’animation de la Ville de Paris prévoit que la procédure indiquée au point 4.F du livret de sécurité s’applique en cas de retard exceptionnel des parents ou personnes chargées de venir chercher l’enfant. Aux termes de ce livret, il convient de " rester à minimum 2 adultes (animateur, encadrant) et [de] prévenir le directeur de l’accueil collectif de mineurs (A), d’essayer de joindre les personnes habilitées à récupérer l’enfant, de prévenir la permanence de la CASPE du nombre d’enfants qui n’ont pas été pris en charge par les personnes habilitées dès 18h40 en maternelle / 18h10 en élémentaire et, sans nouvelles de la famille, de rappeler la CASPE pour être autorisé à appeler le commissariat, à partir de 19h15 en maternelle / 18h45 en élémentaire ".
4. Mme B soutient que cette procédure n’était pas applicable en l’espèce dans la mesure où la mère de l’enfant l’avait informée de son retard par téléphone avant 18h30 et lui avait demandé de la rejoindre avec sa fille à une station de métro située à proximité de l’école. Elle estime que c’est dans le cadre d’un arrangement personnel qu’elle a accepté de lui rendre ce service et a raccompagné l’élève jusqu’à la station de métro après sa journée de travail. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris en défense, Mme B ne disposait que d’un accord verbal de la mère de l’enfant, alors que la note de service du 7 janvier 2014 prévoit que « à l’école maternelle, les enfants ne peuvent sortir non accompagnés. Les détenteurs de l’autorité parentale, s’ils ne viennent pas les chercher personnellement, doivent communiquer par écrit le nom de la ou des personnes autorisées à venir les chercher ». S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élève ait été mis en danger, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la Ville de Paris aurait pu être engagée si un événement était survenu durant ce bref trajet. Dès lors, Mme B a commis une imprudence fautive en ne respectant pas les consignes applicables.
5. S’agissant du deuxième grief, Mme B affirme que la conclusion du rapport de contrôle du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris (SDJES) rédigé à la suite de la visite inopinée du 14 septembre 2022 ne lui est pas défavorable, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, tout en reconnaissant la bienveillance de Mme B, ce rapport relève plusieurs manquements à ses obligations administratives, notamment en matière de rangement des documents, d’affichage de certaines informations, de mise à jour des dossiers des animateurs, de gestion des fiches sanitaires des enfants et de définition d’un projet pédagogique. La requérante a d’ailleurs reconnu lors de son entretien disciplinaire avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de certaines de ses obligations administratives en raison d’une surcharge de travail. Si les manquements constatés semblent effectivement imputables à la surcharge de travail de Mme B, qui en dépit de ses demandes, n’avait pas d’adjoint, et au fait que son nouveau bureau était en cours d’aménagement lors du contrôle, la réalité de ces manquements est néanmoins établie.
6. S’agissant du troisième grief, portant sur les difficultés rencontrées par l’équipe d’animation du fait de son encadrement, Mme B verse à l’instance l’attestation d’une animatrice ayant travaillé avec elle de septembre 2017 à janvier 2019 et celle d’une agente travaillant sous ses ordres à la date de la décision attaquée. Ces deux personnes louent sa forte implication dans son travail, son attitude positive, son habilité pour créer des liens avec son équipe et son investissement dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 7 février 2023 par une responsable de l’action éducative, qu’en dépit d’une médiation menée par la CASPE entre Mme B et son équipe, les relations sont restées difficiles au point que son adjoint, nommé depuis le 25 novembre 2022, a fait part à la CASPE de son inquiétude pour « la sécurité physique et morale des agents » du fait du comportement de Mme B. Il ressort en outre du rapport du 6 février 2023 de la responsable de l’action éducative que certains membres de l’équipe d’animation reprochent à Mme B de ne pas organiser de réunions, de refuser qu’ils prennent des initiatives, de se montrer injuste voire agressive avec eux, de manquer de bienveillance et de ne pas parvenir à organiser correctement le travail. Enfin, il ressort de ce même document que la médiation mise en œuvre par la CASPE n’a pas permis à Mme B de résoudre les difficultés qu’elle rencontre avec l’équipe. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la réalité des faits reprochés à Mme B est établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à prétendre à l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la Ville de Paris lui a infligé un blâme et que sa requête doit, par conséquent, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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