Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2505413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 2 septembre 2025, M. D C, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation qui devra intervenir dans le délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros H.T. à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis, qu’il ait été transmis à l’autorité administrative, que les médecins composant ce collège étaient régulièrement nommés à cet effet, que ce collège a statué au regard d’un rapport médical, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que le rapport médical a été transmis au collège à une date connue ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le traitement qui lui est prescrit ne peut être substitué par un autre traitement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré, le 20 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 8 septembre 2025, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant albanais né le 12 juillet 2000, est entré en France, le 8 novembre 2020, sous couvert d’un passeport biométrique en dispense de visa de court séjour. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 17 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 3 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 14 décembre 2021. M. C a fait l’objet, le 13 janvier 2022, d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022. Le requérant a sollicité, le 8 avril 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté du 29 octobre 2024 a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cet avis qui lui a été transmis a été rendu le 20 février 2024 par un collège composé de trois médecins, régulièrement nommés par une décision du directeur général de l’office du 11 janvier 2024, au vu d’un rapport médical du 1er janvier 2024 établi par un quatrième médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Ce rapport a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 10 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du 20 février 2024, rendu par le collège de médecins, selon lequel, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et au système de santé dans son pays d’origine, et, au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis et ce refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant fait valoir qu’il souffre d’épilepsie et que le traitement médical qui lui est administré, composé de l’Eslicarbazépine, contenue dans le médicament commercialisé sous la dénomination Zebinix, et la Zonisamide, contenue dans le Zonegran, n’est pas disponible dans son pays d’origine en se prévalant notamment d’attestations de non commercialisation de ces médicaments en Albanie. Toutefois, M. C n’établit pas qu’il n’existerait pas un traitement substituable à ces médicaments dans son pays d’origine alors que la préfète du Rhône fait valoir que la Carbamazépine (Tregretol) est disponible en Albanie. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des certificats médicaux des 25 novembre 2024 et 5 mai 2025 qu’il produits, que les médicatements disponibles en Albanie pour traiter sa pathologie, notamment comme le Tregretol, ne pourraient pas lui être administrés. L’autorité administrative n’est, en tout état de cause, pas tenue de rechercher si les soins existants dans le pays d’origine de M. C sont équivalents à ceux dont il peut bénéficier en France. Dans ces conditions, M. C n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle il peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’elle aurait commis une erreur de fait en estimant qu’il pouvait bénéficier d’un traitement médical approprié à sa pathologie en Albanie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. L’illégalité du refus de délivrance d’un de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des termes de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C que la préfète du Rhône a mentionné les motifs sur lesquels elle s’est fondée, au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité, dispositions dont elle a fait application, et qu’elle a, en particulier, pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 janvier 2022, qu’il n’a pas exécutée et qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022. Dans ces conditions, alors même que cette décision n’a, en tout état de cause, pas mentionné une éventuelle menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas suffisamment motivé sa décision doit être écarté.
13. Pour prononcer cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre du requérant, la préfète du Rhône a indiqué dans son arrêté la date d’entrée en France de M. C dont se déduit la durée de son séjour en France, elle a relevé l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, sans omettre de rechercher une menace éventuelle pour l’ordre public, ce dernier point n’étant pas retenu en l’espèce. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 29 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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