Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B….
Le préfet de la Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 4 mai 2002, est entré en France au cours du mois de mars 2018 selon ses déclarations alors qu’il était mineur. Il a été confié aux soins du service de l’aide sociale à l’enfance et a sollicité, à sa majorité, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté le 23 juillet 2024 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. Ce dernier a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 23 mai 2024. Par un arrêté du 10 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il n’est pas contesté que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs, et qu’il est en France célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’arrivé en France au cours de l’année 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans, et a bénéficié d’un contrat « jeune majeur ». M. B… établit qu’il a préparé un certificat d’aptitude professionnelle et suivi un apprentissage en pâtisserie en 2019, lequel a été interrompu en l’absence de document de séjour. Il a ensuite suivi, au titre de l’année 2020-2021, une formation d’assistant technique en milieu familial et collectif, puis a travaillé comme maraîcher au sein d’une association de réinsertion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, comme manœuvre dans le bâtiment à temps complet en mai et en juin 2022, comme canaliseur dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de septembre 2022 à octobre 2023, et à nouveau comme maraîcher dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 21 août 2024 au 11 avril 2025, avant de conclure un contrat de professionnalisation en tant qu’agent de propreté avec la société GEIQ Propreté Grand Est le 20 mai 2025. Si la préfète a retenu que son activité professionnelle est précaire et exercée à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que cette situation résulte principalement de sa situation administrative, l’intéressé démontrant une réelle volonté d’insertion par le travail. M. B… justifie par ailleurs disposer d’un logement dont il s’acquitte des loyers, ainsi que de sa participation active au sein d’associations. Dans ces conditions, M. B… justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 juin 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions, l’annulation du refus de séjour entraînant celle des autres décisions par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jeannot, avocate de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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