Rejet 31 janvier 2024
Annulation 26 novembre 2024
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2411722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire - Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 au tribunal administratif de Nantes, transmise au tribunal administratif de Lyon, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de dépôt de demande d’échange de permis de conduire délivré par les autorités marocaines et d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 novembre 2024, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 31 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal de l’abrogation de la décision attaquée et du réexamen de la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier, le préfet de la Loire- Atlantique a abrogé la décision en litige pour procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411722
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