Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2531108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. C… B… doit être regardé, afin de donner à ses conclusions une portée utile, comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 20 mars et 11 avril 2025 de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de renouvellement de son détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur son poste de professeur certifié de mathématiques au lycée international français de Tuléar à Madagascar, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre en conséquence à l’administration de bloquer provisoirement son remplacement et de le réaffecter provisoirement sur son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence car son poste resté vacant vient d’être proposé au mouvement ; le non renouvellement de son détachement lui cause des préjudices professionnel, financier et moral ;
il a signé son contrat d’engagement avec l’AEFE le 27 juillet 2022, soit après la publication du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 dont l’article 22 a ouvert un droit d’option à compter du 30 juin 2022 ; son option a remis à zéro le compteur de la durée de son détachement par rapport au maximum de 6 années scolaires de détachement à l’étranger.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le numéro 2531106 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. B… qui est domicilié à Madagascar et n’est pas représenté par un avocat n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Et selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. B… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. La requête en référé suspension de M. B… est donc manifestement irrecevable. En outre, en l’état de l’instruction, il est manifeste qu’elle est dépourvue de moyen sérieux de légalité au sens de l’article L. 521-1 du code. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-896 du 16 juin 2022
- Code de justice administrative
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