Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2516875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nematollahi-Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la cessation de la vie commune ne pouvant être opposée en cas de violences conjugales et un classement sans suite de la plainte ne pouvant suffire à exclure le bénéfice de la protection ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Nematollahi-Gillet, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 21 février 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 19 février 2022 dans le cadre du regroupement familial. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023 et a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas, avant de prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsqu’elle a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée en Algérie, civilement le 27 janvier 2020, puis religieusement le 18 février 2022, qu’elle est entrée sur le territoire français le 19 février 2022, qu’elle a quitté le domicile conjugal le 27 avril 2022 et a déposé plainte pour des violences de la part de son conjoint, le 2 mai 2022. Le divorce entre les époux a été prononcé en Algérie en juillet 2022. Si la requérante fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui opposer la fin de la vie commune pour refuser de renouveler son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la vie commune, qui n’a duré effectivement qu’un peu plus de deux mois sur le territoire français, avait cessé depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et que Mme B… n’établit pas, en produisant son dépôt de plainte, deux attestations de ses sœurs relatant ses propres déclarations et une attestation de suivi psychologique insuffisamment circonstanciée, l’existence et la gravité des violences conjugales dont elle se prévaut. En outre, la plainte déposée par Mme B… a été classée sans suite par le procureur de la République au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Enfin, s’il est constant qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’elle est sans charges de famille et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs, à l’exception de l’une de ses sœurs qui l’héberge à Paris. Dans ces conditions, et quand bien même elle exerce une activité professionnelle, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder, dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation, un certificat de résidence.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui est dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir du préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées au frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nematollahi-Gillet et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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