Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2417663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 11 décembre 2024, 4 avril et 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boujdellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A les 6, 11 et 19 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1970, est entré en France en 2000, muni de son passeport revêtu d’un visa valable du 25 février au 19 mars 2000. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées depuis l’année 2016, dont la dernière a expiré le 13 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et un premier récépissé lui a été délivré le 6 février 2024 puis un second le 28 octobre 2024, valable jusqu’au 27 juillet 2025. Toutefois, estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.
Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, fondée sur un dossier complet, à l’expiration du délai de quatre mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire de plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité de salarié régulièrement renouvelées, dont la dernière a expiré le 13 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de cette carte auprès du préfet des Hauts-de-Seine et un premier récépissé lui a été remis le 6 février 2024. Un second récépissé, valable du 28 octobre 2024 au 27 juillet 2025 lui a ensuite été délivré. Le préfet a ainsi estimé que la demande de titre de séjour de M. A était complète. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le requérant, une décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour est née le 6 juin 2024 du silence gardé pendant quatre mois, par le préfet des Hauts-de-Seine, sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Le préfet n’ayant procédé à aucun examen particulier de la situation de M. A, celui-ci est fondé à solliciter l’annulation de la décision née le 6 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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