Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2025, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D B, alors retenue au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète des Vosges portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 février 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante roumaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète des Vosges portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, les conditions de notification des décisions litigieuses sont sans incidence sur la légalité de ces actes. Le moyen tiré de ce qu’elles auraient été notifiées dans une langue que l’intéressée ne comprend pas est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, chacune des décisions en litige comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme A C, directrice de cabinet, pour les périodes de permanence, le jour de la semaine entre 18h et 8h, à l’effet de signer, notamment, les actes relevant de la police des étrangers. L’acte en question ayant été signé dans des conditions relevant de cette permanence, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit manifestement être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’elle ne présente pas de risque de fuite ni de menace à l’ordre public, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il suit de là que la requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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