Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le jour-même, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 janvier 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 janvier 2023 la plaçant en congé de longue durée pour maladie du 9 février 2023 au 8 février 2028 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que son état de santé est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 10 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que le ministre de l’intérieur verse au dossier, dans un délai de trois jours, le procès-verbal de la commission d’examen complémentaire du lien au service en date du 20 juin 2023.
Cette pièce a été produite par le ministre de l’intérieur le 23 février 2026 et communiquée à la requérante.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 2 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que Mme A… verse au débat, dans un délai de trois jours, l’intégralité du rapport d’expertise du 21 décembre 2022.
Cette pièce a été produite par la requérante le 2 mars 2026 et n’a pas été communiquée au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, sous-officier de la gendarmerie nationale affectée au sein du peloton motorisé de Dagneux, a sollicité son placement en congé de longue durée pour maladie le 21 décembre 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a placée en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de cinq ans, du 9 février 2023 au 8 février 2028, en estimant que l’affection au titre de laquelle ce congé avait été accordé était survenue pour des raisons étrangères à l’exercice de ses fonctions. Le 14 mars 2023, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires (CRM) à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle ne reconnaissait pas l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 14 novembre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours après avis de la CRM.
2. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. (…) ». À cet égard, l’article R. 4138-49 du même code énonce que : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ». L’article R. 4138-48 de ce code prévoit que : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision (…) du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 de ce même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ».
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un « effondrement dépressif » survenu au mois de juillet 2022, Mme A… s’est vue diagnostiquer un « trouble anxio-dépressif d’intensité sévère » par une médecin psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Desgenettes le 15 décembre 2022.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de son absence de « lien direct et certain » avec le service, en relevant, d’une part, que l’inspecteur du service de santé de la gendarmerie nationale avait considéré, aux termes de son avis technique du 25 janvier 2023, qu’il n’existait « pas de lien potentiel » entre cette affection et l’exercice de ses fonctions, et d’autre part, que la commission d’examen complémentaire du lien au service (CECLAS) avait estimé, aux termes de son avis du 20 juin 2023, que cette même affection devait être « présumée sans lien avec le service », et, enfin, qu’il résultait de l’instruction que l’intéressée n’avait pas été soumise à des conditions particulières de service en qualité de militaire de la gendarmerie nationale.
6. Toutefois, pour contester cette appréciation et soutenir que son état de santé est essentiellement dû aux conditions quotidiennes d’exercice de ses fonctions, qui ont été marquées par une confrontation à différentes formes de violences, la requérante se prévaut d’un rapport d’expertise et d’un certificat médical respectivement établis les 21 décembre 2022 et 26 janvier 2024, aux termes desquels la médecin psychiatre de l’HIA Desgenettes l’ayant examinée le 15 décembre 2022 s’est prononcée en faveur de l’existence d’une présomption de lien entre sa pathologie et le service compte tenu de la temporalité de son apparition chez une patiente sans antécédent psychiatrique. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, ces documents médicaux, dont l’un est certes postérieur à la décision contestée mais fait états d’éléments antérieurs à celle-ci, n’ont pas uniquement été établis pour une durée temporaire de congé maladie et ne se bornent pas à décrire des éléments sans lien avec un climat de violences, dès lors que la médecin militaire les ayant rédigés en vue du placement en congé de longue durée pour maladie de Mme A… a constaté dans son certificat du 26 janvier 2024 que l’intéressée présentait « un trouble anxio-dépressif d’intensité sévère dans les suites d’une accumulation d’interventions où elle s’est sentie menacée et parfois victime d’agressions verbales ou physiques, dans un climat permanent d’insécurité » et avait déjà expressément relevé dans son rapport d’expertise du 21 décembre 2022 que la requérante présentait « une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec l’accumulation d’interpellations où elle s’est sentie menacée, dans un climat d’insécurité ». En outre, Mme A… verse au débat une série de documents établissant qu’elle a été victime de violences physiques et verbales dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les 23 juillet 2014 et 13 octobre 2019, lesquels permettent d’objectiver les situations à potentialité traumatique auxquelles elle soutient avoir été confrontée lors de ses affectations successives au sein des brigades territoriales autonomes de Rillieux-La-Pape et de Montluel entre les années 2006 et 2018, puis du peloton motorisé de Dagneux à compter du 1er août 2018. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que, par des avis d’ailleurs non motivés, l’inspecteur du service de santé de la gendarmerie nationale et la CECLAS se soient prononcés en faveur de l’absence de lien potentiel ou présumé entre l’affection dont souffre la requérante et le service, la maladie contractée par Mme A… doit être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement, sans que l’administration puisse utilement faire valoir en défense que les violences font partie intégrante du quotidien des militaires de la gendarmerie nationale. Par suite, et dès lors que le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’un fait personnel de l’intéressée ou toute autre circonstance particulière pourrait conduire à détacher sa maladie du service, la requérante est fondée à soutenir qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 14 novembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… à l’encontre de la décision du 30 janvier 2023 la plaçant en congé de longue durée pour maladie du 9 février 2023 au 8 février 2028 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa pathologie est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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