Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C et M. B C demande au juge des référés :
1°) de constater les carences caractérisées du collège Saint-Exupéry d’Alençon dans la mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé dont bénéficie leur fils ;
2°) d’examiner la procédure disciplinaire ayant conduit à l’exclusion de leur fils et en évaluer la régularité et la proportionnalité, au regard de son trouble et du contexte ;
3°) d’étudier les conséquences de l’absence de transmission du dossier de bonification dans les délais et de la faiblesse des éléments transmis, et ordonner toute mesure utile pour la régularisation de la situation afin que leur fils puisse bénéficier de ses droits ;
4°) reconnaître la responsabilité de l’établissement dans la stigmatisation et l’exclusion progressive de leur fils, qui, du fait de sa négligence et d’une posture de principe rigide et empreinte de suffisance, a contribué à la dégradation de ses conditions d’apprentissage, à la compromission de son orientation, ainsi qu’à un échec scolaire que l’établissement avait pourtant l’obligation légale de prévenir.
Mme et Mme C soutiennent que le collège Saint-Exupéry d’Alençon a été défaillant dans la mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé dont bénéficie leur fils et la prise en compte du trouble dont il est affecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. En l’espèce, les termes de la requête ne permettent pas de déterminer sur lequel des fondements prévus par le titre II du livre V du code de justice administrative les requérants ont entendu saisir le juge des référés. En tout état de cause, les conclusions de la requête tendent, pour l’essentiel, à ce que le juge des référés procède à des déclarations de droits, qui ne relèvent pas de son office.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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