Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 avr. 2025, n° 2410313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410313 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 août 2024 par lesquelles France Travail a confirmé la récupération des indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi, le premier d’un montant de 1 823,26 euros constitué sur la période d’octobre 2023 à décembre 2023 et le second d’un montant de 2 057,26 euros constitué sur la période d’octobre 2023 à février 2024.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
3. Par décisions des 12 mars 2024 et 6 juin 2024, le directeur de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a mis à la charge de M. B deux indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 2 057,26 euros pour la période d’octobre 2023 à février 2024 et de 1 823,62 euros pour la période d’octobre 2023 à décembre 2023. Par décisions du 23 août 2024, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a expressément rejeté les recours administratifs formés à l’encontre de ces décisions, en indiquant qu’elles pouvaient être contestées devant le tribunal judiciaire compétent. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de travail de droit public, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le litige opposant M. B à France Travail. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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