Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2512075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507614 du 18 juillet 2025 du juge des référés une injonction au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir en cas de dossier complet un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ; que cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis, et qu’elle est donc fondée à demander que l’ordonnance soit modifiée et l’injonction prononcée assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 7 octobre 2025 afin de déposer physiquement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2507615) du 18 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad représentant le préfet du Val-de-Marne.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir admis l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 2006 à Yopougon, en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le conseil de la requérante a saisi les services du préfet du Val-de-Marne de plusieurs demandes d’exécution de cette ordonnance, sans recevoir aucune réponse. Par une requête enregistrée le 24 août 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée le 18 juillet 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C… pour le 7 octobre 2025 afin de déposer physiquement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a convoqué Mme C… le 7 octobre 2025 à 10 heures 30 afin de déposer physiquement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Madame C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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