Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2303000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Windey, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « conjoint de français » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 16 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence d’une durée d’un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français » ou « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Windey et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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