Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2326168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2023 et 5 mars 2024,
Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du refus de délivrance par le préfet de police d’un document de circulation pour étranger mineur qu’elle a sollicité pour l’enfant Ayman Nkhili, ressortissant du Maroc qu’elle a recueilli dans le cadre d’une procédure de kafala ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur qu’elle a sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que
— La décision a été prise par un auteur incompétent, dès lors que l’on ignore qui en est l’auteur ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle a été prise sans examen de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle méconnaît ce dernier en supprimant toute perspective de sortie de l’enfant du territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 11 mars 2025, que la juridiction était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions, dès lors que le tribunal aurait, par son ordonnance de rejet du 8 avril 2023, épuisé sa compétence.
Vu les observations présentées sur ce moyen pour Mme B, par Me Delavay le
14 mars 2025, qui ont été communiquées au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant Ayman Nkhili, ressortissant marocain, qu’elle a recueilli dans le cadre d’une procédure de kafala et qui est entré en France à l’âge de 15 ans en 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par courriel du 14 septembre 2023, l’administration lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire « . Aux termes du point 63, relatif au document de circulation pour étranger mineur, de l’annexe 10 au même code, doivent être produits » dans tous les cas « les documents suivants : » -une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; -justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; -justificatifs de régularité de votre séjour (si vous êtes ressortissant d’un pays tiers) : carte de séjour en cours de validité ; -livret de famille ou extrait d’acte de naissance comportant la filiation établie du mineur ; -documents attestant que vous exercez l’autorité parentale sur le mineur : extrait d’acte de mariage (si les parents sont mariés), jugement de divorce (si les parents sont divorcés), extrait d’acte de naissance mentionnant la reconnaissance du mineur avant l’âge d’un an (si votre filiation avec l’enfant résulte d’une reconnaissance), déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale faite auprès du greffier du tribunal judiciaire ou copie de la décision de justice statuant sur l’autorité parentale (si votre filiation avec l’enfant résulte d’une reconnaissance effectuée plus d’un an après la naissance), copie de la décision de justice portant délégation de l’autorité parentale ou de la décision du conseil de famille (si l’autorité parentale est exercée par un tiers) ; si le demandeur a recours à un mandataire : mandat de la personne titulaire de l’autorité parentale (lettre, acte authentique), pièce d’identité du mandataire, documents attestant de l’exercice de l’autorité parentale (comme indiqué ci-dessus) par le signataire du mandat ; -certificat (s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la résidence habituelle en France ; -justificatifs du domicile : à votre nom si vous résidez avec le mineur, au nom du mineur si vous ne vivez pas avec lui ; -2 photographies d’identité format 35 mm × 45 mm-tête nue, moins de 3 mois et parfaitement ressemblantes (pas de copie) ; -timbres fiscaux d’un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation (sauf enfant ou parent ayant la nationalité d’un pays de l’UE, d’un autre pays de l’EEE ou Suisse) ; -formulaire CERFA n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur « . Le même texte n’exige la production d’un visa de long séjour que dans le cas d’un » Mineur entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de français ou d’adopté ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Si le préfet de police oppose dans son mémoire en défense l’absence de production du visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées, celles-ci n’exigent ce dernier que dans le cas d’un mineur entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de français ou d’adopté, ainsi qu’il a été dit. Or, Mme B ne soutient pas que sa demande relèverait de ce cas. Par ailleurs, si le préfet de police oppose également l’absence de transmission du jugement de kafala au « Palais de justice de Paris (tribunal) » (sic), il ne résulte d’aucune disposition qu’une telle démarche pourrait être légalement exigée au titre de la complétude du dossier de demande, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisant leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur. Il en résulte que l’administration, qui ne conteste pas que les pièces exigées par les dispositions précitées « dans tous les cas » de demande de délivrance de document de circulation pour mineur étranger ont en l’espèce été produites à l’appui de la demande, n’était pas fondée à regarder le dossier de demande comme incomplet ni par suite à opposer que le courriel du 14 septembre 2023 ne constituerait pas un refus de délivrance de ce dernier susceptible d’être discuté, quant à sa légalité, devant le juge administratif.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a recueilli en 2023 l’enfant Ayman Nkhili, son neveu, ressortissant du Maroc où ce dernier a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans, dont la mère est malade, dans le cadre d’un jugement marocain d’homologation de kafala. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du certificat de circulation pour mineur étranger sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, que le préfet de police délivre à Mme B, pour l’enfant Ayman Nkhili, le document de circulation pour étranger mineur sollicité. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en date du 14 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer le document de circulation pour étranger mineur demandé par M. B pour l’enfant Ayman Nkhili dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2326168 /1-1
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