Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 décembre 2025, N° 2302558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… E… épouse F…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Mary & Inquimbert, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est entachée d’incompétence de son auteur ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur de droit ;
procède d’une erreur d’appréciation ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Mary, représentant Mme E…, en présence de cette dernière, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête. L’invocation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la préfecture en défense est inopérant. L’examen par la préfecture n’est que de façade. Elle n’a pas examiné sa situation de manière sérieuse depuis trois ans. Elle a construit sa vie familiale en France depuis le jugement du tribunal administratif de Rouen en décembre 2023. Elle est fondée à solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en France. Elle a des problèmes de santé. Il s’agit de circonstances humanitaires.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise, née 17 avril 1988, est entrée régulièrement en France en 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2302558 du 14 décembre 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a confirmé cet arrêté. Par l’arrêté du 27 février 2026, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-236 du même jour, le préfet de la Seine- Maritime a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été entendue par les services de police le 27 février 2026 et qu’elle a été mise en mesure de présenter des observations sur son entrée en France, sa vie privée et notamment son mariage, le 16 décembre 2023, avec M. F…, titulaire d’une carte de résident de dix ans, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023, ses moyens de subsistance, ses conditions d’hébergement et la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée en France en décembre 2021, a épousé le 16 décembre 2023, M. F…, compatriote congolais titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2034 qu’elle connaissait antérieurement et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 30 août 2022. Mme E… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé, antérieurs à son arrivée en France, ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d’origine. Eu égard au caractère encore récent à la date de la décision attaquée de sa vie commune avec M. F… depuis le 30 août 2022 et à la circonstance que trois de ses enfants, dont deux sont mineurs, résident dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent ni commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Mme E… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 2 mars 2023. Il est constant qu’elle se maintient en situation irrégulière en France et n’a pas régularisé sa situation. Il résulte des éléments exposés au point 6 relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Alors même qu’elle a des problèmes de santé et que le couple souhaite avoir un enfant, l’intéressée ne justifie pas de circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine- Maritime aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Seine- Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse F…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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