Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 sept. 2025, n° 2413353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire d’en ramener le montant à 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision est infondée dès lors que la multiplicité des tampons et visas sur le passeport de la requérante rendait malaisé le calcul du temps déjà passé par la passagère dans l’espace Schengen ;
- à titre subsidiaire, le montant de la sanction est disproportionné dès lors que la passagère n’avait séjourné que 90 jours au sein de l’espace Schengen avant de tenter à nouveau d’y entrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 12 mai 2023, débarqué sur le territoire français Mme B… A…, de nationalité mauritanienne, en provenance de Casablanca, au motif que son visa Schengen était périmé par dépassement de la durée au droit de séjour. La société Royal Air Maroc demande la réduction de cette amende à 5 000 euros.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article 6, « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers », du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme A…, la passagère débarquée par la société Royal Air Maroc à Paris le 12 mai 2023, était titulaire d’un visa court séjour émis par les autorités espagnoles valable du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023 et qu’elle avait déjà séjourné dans l’espace Schengen du 23 novembre 2022 au 20 février 2023, soit 90 jours, ce qui l’empêchait de séjourner à nouveau dans l’espace Schengen avant le 22 mai 2023, 181e jour après le 23 novembre 2022.
En premier lieu, la société Royal Air Maroc soutient que le calcul du temps passé par Mme A… dans l’espace Schengen est malaisé au vu des « nombreux visas et tampons apposés sur son passeport et très souvent sans ordre apparent ». Toutefois, il ressort de la copie du passeport produite par la société requérante que les tampons d’entrée à Barcelone le 23 novembre 2022 et de départ de Paris le 20 février 2023 sont apposés côte à côte, sans se superposer, dans une encre noire lisible, et figurent sur la page opposée à celle du visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, la société requérante ne pouvait ignorer que la requérante avait séjourné quatre-vingt-dix jours dans l’espace Schengen et qu’il lui restait encore dix jours avant de pouvoir entrer à nouveau dans cet espace. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité qui fonde la sanction n’était pas manifeste.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme A… n’ait pas dépassé sa durée de séjour autorisée au sein de l’espace Schengen avant de tenter d’y entrer à nouveau ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende dès lors que la société Royal Air Maroc a méconnu les dispositions citées au point 4 en la laissant embarquer dix jours avant sa date de retour autorisée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’amende est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la société Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander une réduction du montant de la sanction prononcée à son encontre par le ministère de l’intérieur et des outre-mer dans sa décision du 25 mars 2024. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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