Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2514791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, l’ONG Action dans le monde demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision implicite par laquelle France Active Métropole a refusé de lui verser la somme de 200 000 euros prévue dans le cadre du dispositif de cofinancement du projet formation d’aptitude à l’intervention humanitaire (FAIH 2025) ;
2°) d’enjoindre à France Active Métropole de lui verser cette somme dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner France Active Métropole aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de France Active Métropole la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de financement compromet le son fonctionnement et sa survie, en l’absence de trésorerie, la place en situation de cessation de paiement et l’empêche de mettre en œuvre le programme FAIH 2025, ayant un impact conséquent sur les jeunes privés d’une formation professionnalisante, qualifiante et reconnue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’accéder à la formation et à l’insertion professionnelle, au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, à la sécurité juridique et au droit à une décision motivée, à la liberté d’entreprendre et à l’activité d’intérêt général, à l’intérêt général et au principe d’indivisibilité de la République ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet :
• elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
• elle méconnait le principe d’égalité d’accès aux financements publics et du droit à la non-discrimination, les propos à caractère racial du représentant de France Active étant établis ;
• elle méconnait le principe de continuité du service d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances n° 2513271, 2514297 et 2514585 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la requête de l’ONG Action dans le monde, qui tend à obtenir le versement d’une somme d’argent de la part de l’association France Active Métropole, dont aucune pièce au dossier ne permet d’établir que cette dernière agirait dans le cadre d’une mission de service public, doit être regardée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Dans ces conditions, la requête présentée par l’ONG Action dans le monde doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ONG Action dans le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ONG Action dans le monde.
Fait à Cergy, le 14 août 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25147912
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