Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2305619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 13 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Greze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l’extension de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requête est devenue sans objet du fait de l’extension d’agrément accordée à Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision en date du 18 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré la décision attaquée, en accordant l’extension de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sollicités au demeurant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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