Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2414608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A D demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation française.
Il soutient que :
— il n’a jamais été condamné pour les faits mentionnés, la procédure s’étant soldée par un rappel à la loi ;
— son casier judiciaire est vierge ;
— il rappelle son parcours professionnelle, en chaudronnerie industrielle, et ses ambitions pour l’avenir souhaitant candidater auprès de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B A D, né en Allemagne en mars 2001, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a décidé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A D à compter de la réception de la décision au motif qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires ayant entrainé une interruption temporaire de travail de huit jours le 31 janvier 2020. M. A D demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2024.
3. L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Par ailleurs, l’article 21-27 du code civil dispose que : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis () ».
4. En premier lieu, M. A am Brinck ne conteste pas les faits ayant fondé la décision attaquée du ministre du 25 juillet 2024, qui ont donné lieu à un rappel à la loi, et se borne à relever qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation et que son casier judiciaire est vierge. Si l’intéressé fait valoir que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale et peut être regardé comme invoquant l’article 21-27 du code civil, le ministre de l’intérieur n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil, mais s’est prononcé, en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, sur l’opportunité d’accorder la nationalité à l’étranger qui la sollicite.
5. En second lieu, les circonstances que M. A am Brinck justifie d’un parcours de formation et professionnel notamment en chaudronnerie industrielle et en soudure et qu’il souhaite intégrer l’armée française et se présenter à l’Ecole nationale des sous-officiers sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration du délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard deux mois après l’introduction de la requête, M. A am Brinck n’a invoqué que des moyens inopérants ou des moyens qui se sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il suit de là que la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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