Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 déc. 2025, n° 2516361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… dite Mama A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- sa demande d’asile a été présentée tardivement en raison de son ignorance du délai de 90 jours, alors que l’association qui l’accompagne ne l’a pas informée des démarches à suivre ;
- elle est actuellement sans domicile fixe ni ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 9h44, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de l’examen particulier de la situation de Mme A…, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision en litige ;
- la requérante ne conteste pas la date de son entrée sur le territoire français, par conséquent la tardiveté de sa demande d’asile est bien établie ;
- la requérante n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence et n’est pas dépourvue de l’assistance des associations caritatives, ni de couverture médicale.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Thirion, représentant Mme A…, absente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 20 avril 1991 à Bamako (Mali), qui déclare être entrée en France le 16 juin 2023, s’est présentée le 31 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, Mme A… soutient ne pas avoir eu connaissance des règles entourant les procédures de présentation d’une demande d’asile et d’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que l’association en charge de son accompagnement ne l’a pas informée de la nécessité de la présenter dans le respect du délai de quatre-vingt-jours à compter de son entrée en France. Toutefois, l’ignorance de telles règles ne suffit pas à caractériser la légitimité du retard des démarches engagées par Mme A…, qui n’apporte aucune précision sur les circonstances de son séjour jusqu’à sa présentation au guichet unique de la préfecture, plus de deux ans après son entrée sur le territoire français. Dès lors, les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir le caractère légitime du motif de la tardiveté de cette demande d’asile.
En deuxième lieu, en se prévalant de sa précarité, Mme A… doit être entendue comme faisant valoir la vulnérabilité de sa situation personnelle. S’il ressort des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que la requérante a déclaré le 31 octobre 2025 être dépourvue de tout hébergement, Mme A…, qui se présente comme mariée, n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence et de ressources. Dans un tel contexte, Mme A… ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé, malgré le caractère tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… dite Mama A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Département
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Personne seule ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.