Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2304330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 22 mai 2025, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Miel Surfin, représenté par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Saint-André-de-Majencoules a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision du 31 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-André-de-Majencoules de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Majencoules la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
- le motif de refus fondé sur l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 11 juin 2025, la commune de Saint-André-de-Majencoules, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Schneider, représentant le GAEC Miel Surfin, et de Me Ortial, représentant la commune de Saint-André-de-Majencoules.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2023, le GAEC Miel Surfin a déposé, auprès des services de la commune de Saint-André-de-Majencoules, une demande de permis de construire l’extension d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment devant accueillir une miellerie et une zone de stockage, sur un terrain situé au lieudit « Latuffet », parcelles cadastrées section D nos 323, 324, et 1368, classées en zone non constructible par la carte communale. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023, par lequel le maire de Saint-André-de-Majencoules a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 31 octobre 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé pour le maire par M. C… B…, premier adjoint. Si la commune produit en défense une délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020, autorisant une délégation de signature au profit de M. B… notamment pour les actes relatifs à l’urbanisme, il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente pour signer les arrêtés relatifs aux autorisations d’urbanisme est le maire qui a la possibilité de déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint. Par suite, en l’absence de délégation de signature consentie en matière d’urbanisme par le maire de la commune, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / (…) / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / (…) / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. (…) ».
5. Lorsqu’un texte prévoit qu’un organisme doit être obligatoirement consulté avant l’édiction des décisions qu’il énumère, cet organisme doit également être consulté préalablement au refus de prendre de telles décisions, sauf disposition contraire.
6. Il est constant que la demande de permis de construire porte sur la création de bâtiment de stockage et de conditionnement dans le cadre d’une exploitation agricole. Dans ces conditions, le projet en litige entre dans les prescriptions fixées au b) du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et devait donc être soumis à l’avis de la CDPENAF. Il ressort cependant des pièces du dossier que la CDPENAF n’a pas été saisie pour avis avant l’édiction de l’arrêté contesté. Au demeurant, l’absence de saisine de cette commission, qui émet des avis d’opportunité sur les autorisations d’urbanisme, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, a privé la société requérante d’une garantie. Par suite, la décision attaquée est entachée d’illégalité en l’absence de consultation préalable de la CDPENAF.
7. En troisième lieu, les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire a été déposé au nom du groupement agricole d’exploitation en commun Miel Surfin par M. A…, qui est affilié à la MSA depuis le 1er juin 2020 en tant que chef d’exploitation agricole, exerce cette activité à titre exclusif, et possède 900 ruches, 300 ruchettes, 700 nucléus et 50 ruches pour les ruchers d’élevages. Le chiffre d’affaires du GAEC est en hausse depuis 2020 avec un chiffre d’affaires de 174 853 euros pour l’année 2023. Par ces pièces, le GAEC démontre la réalité et la consistance de l’exploitation agricole. Par ailleurs, le projet en litige, qui est situé en-dehors des zones constructibles de la carte communale de la commune, porte sur l’extension d’un bâtiment existant et la création d’un second bâtiment pour l’installation d’une miellerie et d’un atelier. Il ressort des pièces du dossier que l’activité du GAEC est en développement et que le bâtiment existant présente des infiltrations et une surface insuffisante pour assurer le stockage tant des produits que du matériel mais également un manque d’espace permettant le conditionnement du miel, la fabrication de cirage et de vinaigre. Au regard des éléments justificatifs produits par la société pétitionnaire, le caractère nécessaire du projet en litige pour l’exploitation agricole est établi. Par suite, le maire de Saint-André-de-Majencoules a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, cité au point 4, en refusant de délivrer au requérant le permis de construire sollicité au motif que le projet ne relevait pas des exceptions prévues au b) du 2° du I de cet article.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 de ce code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC est titulaire d’une décision tacite de non-opposition datée du 28 juin 2023 autorisant deux accès au terrain d’assiette du projet, l’un au niveau du chemin communal et l’autre au niveau de la route départementale n° 986. Par suite, le maire ne pouvait opposer au permis de construire sollicité l’absence d’accord du gestionnaire de la route départementale concernant l’accès au niveau de cette route. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que le dossier de permis de construire n’a pas fait l’objet d’une transmission au gestionnaire de la voirie qui n’a donc pas pu émettre d’avis sur cet accès. Enfin, cet accès à partir de la voie départementale, d’une largeur suffisante, ne présente pas de dangerosité particulière dès lors que la route est rectiligne et située en agglomération. Il suit de là que le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que le GAEC Miel Surfin est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 et la décision du 31 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (…), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (…) ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Dès lors que la commune de Saint-André-de-Majencoules ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Saint-André-de-Majencoules, délivre au GAEC Miel Surfin le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Majencoules la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-André-de-Majencoules du 17 août 2023 et la décision du 31 octobre 2023 de rejet du recours gracieux formé par le GAEC Miel Surfin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-André-de-Majencoules de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-André-de-Majencoules versera au GAEC Miel Surfin une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Miel Surfin et à la commune de Saint-André-de-Majencoules.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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