Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, l’association Les amis du virage Sud et la SASP Olympique de Marseille, représentées par la société Grimaldi et Associés (Me Grimaldi), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 de la préfète du Rhône en tant que, par les articles 1er et 2, il interdit aux supporters de l’Olympique de Marseille, notamment, de circuler et de stationner, le 31 août 2025, entre 8h et minuit, dans certains périmètres des communes de Lyon, Décines et Meyzieu, en particulier en centre-ville de Lyon et aux abords du stade Groupama Stadium, ainsi que d’accéder à celui-ci.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à chacune des requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l’association requérante, qui a pour objet notamment d’organiser les déplacements des supporters de l’Olympique de Marseille, et de la SASP Olympique de Marseille, dont les supporters constituent la clientèle, compte tenu de la date du match qui est fixée très prochainement ;
— il est porté une atteinte grave aux libertés d’aller et venir, de réunion et d’association des amis du virage Sud dès lors que ses membres et les supporters sont privés de la possibilité d’augmenter la motivation des joueurs par leur présence, de soutenir leur club et d’améliorer les chances de gagner ainsi que de participer à un évènement festif d’une part, et d’autre part, aux libertés du commerce et de l’industrie et contractuelle de la SASP Olympique de Marseille compte tenu d’une confusion dommageable qui assimile les supporters à des délinquants potentiels alors que les agissements en cause sont le fait d’individus bien particuliers ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, l’interdiction ne peut être justifiée par des circonstances sans lien avec les rencontres entre les clubs lyonnais et marseillais, lesquelles, extérieurs, ne sauraient caractériser un risque de trouble à l’ordre public concernant le match en cause ; en deuxième, les faits relatés par l’autorité préfectorale sont anciens, les plus récents n’étant que des débordements isolés qui témoignent de l’efficacité du dispositif de sécurité ne pouvant totalement éviter le risque de rixe ou débordement impossible à contenir ; certains des faits retenus ne font état d’aucun comportement ou évènement de nature préjudiciable ou rattachable au comportement de supporters marseillais ou nécessitant l’intervention des forces de l’ordre et ne sauraient, en conséquence, justifier une mesure d’interdiction générale absolue ; en troisième lieu, le classement opéré par la DNLH n’est aucunement justifié ; en quatrième lieu, il n’est pas établi que les forces de l’ordre ne pourraient être mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité préfectorale ne faisant d’ailleurs pas été de circonstances spécifiques impliquant une mobilisation importante de celles-ci pour d’autres évènements particuliers pendant la même période ; en dernier lieu, la définition des personnes visées, qui n’est pas restreinte à certains supporters, est imprécise, ce qui peut conduire au risque d’une application arbitraire.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la nécessité de prévenir les multiples troubles à l’ordre public causés par les supporters marseillais caractérise l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’arrêté attaqué ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées n’est pas établie dès lors que les faits de violences, reconnus par plusieurs décisions rendues par la juridiction administrative dont le Conseil d’Etat, ne sont pas commis par des individus bien particuliers mais par ceux se prévalant ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils aient la qualité de supporters marseillais ; la SASP Olympique de Marseille ne percevant aucune recette de billetterie pour ce match à l’extérieur, et n’en assurant pas non plus la gestion et l’animation d’activités, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice économique ; l’ancienneté des faits permet de démontrer l’existence d’un antagonisme fort et ancien, traduisant une animosité particulière entre les supporters lyonnais et marseillais, qui n’a pu être contenue que par les seules mesures d’interdiction prises lors des derniers matchs aller-retour ; les mesures prises sont adaptées et proportionnées puisqu’elles sont limitées dans le temps et dans les lieux, et justifiées, dans leurs modalités, par les nombreux troubles causés par les supporters marseillais entre 2011 et 2025, une part non négligeable concernant les rencontres avec Lyon ; la mobilisation des forces de l’ordre pour assurer la sécurité du match, dont l’affluence attendue s’élève entre 50 000 et 53 000 personnes, est déjà conséquente dans un contexte où il est nécessaire de les préserver compte tenu de la posture Vigipirate liée à la menace terroriste et à l’instabilité de la situation au Proche et Moyen-Orient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dubecq de la société Grimaldi et Associés pour les requérantes, qui a repris les écritures produites, et insisté, particulièrement, sur l’absence de nécessité actuelle d’interdire la circulation et le stationnement plutôt que de prendre des mesures moins attentatoires telle qu’une autorisation de déplacement de groupes de supporters en nombre limité, ainsi que sur l’effet des mesures similaires prises antérieurement qui ne permettent pas d’assurer qu’il n’y a aucun débordement puisqu’ils sont le fait de « hooligans » et non des supporters, et sur l’absence de justification d’une mobilisation importante des forces de l’ordre le même jour en région lyonnaise ou Rhône-alpine ;
— et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône, qui a repris les écritures produites, et précisé, en outre, que des supporters marseillais ont été impliqués la saison dernière dans des rixes à l’occasion de déplacements à Lille, Monaco, Saint-Etienne et au Havre, qu’il y a déjà trois UFM demandées en renfort des forces locales pour la sécurisation du match, lequel donnera lieu à un flux important de piétons, alors qu’un match à risque a également lieu la veille à Saint-Etienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le dimanche 31 août 2025 à 20h45, le club de l’Olympique lyonnais (OL) recevra l’Olympique de Marseille (OM), au stade Groupama de Décines-Charpieu, pour un match dans le cadre de la 3ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2025-2026. Par arrêté du 18 août 2025, la préfète du Rhône a notamment interdit, par les dispositions des articles 1er et 2, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel de circuler et de stationner, le 31 août de 8h à minuit, dans certains périmètres des communes de Lyon, Décines et Meyzieu, en particulier le centre-ville de Lyon et aux abords du stade Groupama, ainsi que d’accéder à celui-ci. L’association Les amis du virage Sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces dispositions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département () peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
4. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement de ces dispositions tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
5. Pour justifier les interdictions en litige, la préfète du Rhône fait valoir que les déplacements de l’OM sont très fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait de comportement violents de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre. Elle relève dans les motifs de l’arrêté attaqué, les écritures produites et lors de l’audience, pour justifier de la persistance du risque de troubles, des rixes ou dégradations ayant eu lieu à Toulouse en avril et août 2024, à Montpellier en octobre 2024, à Saint-Etienne en décembre 2024, en Loire-Atlantique ou à Lille en janvier 2025, à Angers en février 2025 et au Havre en mai 2025. Elle ajoute qu’il existe une animosité particulière et ancienne entre les supporters des clubs de l’OL et l’OM ayant conduit à des événements violents, impliquant des supporters de l’OM ou des supporters de l’OL à l’occasion des déplacements des uns et des autres, notamment celui du 29 octobre 2023 à Marseille qui a fait plusieurs blessés et justifié l’annulation de la rencontre. Elle précise que, lorsque qu’un groupe limité de supporters fût autorisé à se déplacer à Lyon en avril 2023, la jauge n’avait pas été respectée, des rixes ont éclatées en amont et à l’issue de la rencontre, et des fonctionnaires de police ont été blessés. Tous ces éléments ont justifié le classement de la rencontre au niveau 4 sur 5 par les services de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Enfin, elle fait état du contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre dans la zone de défense, notamment pour la sécurisation de la rencontre entre les deux clubs même en cas de maintien des interdictions et celle devant avoir lieu la veille à Saint-Etienne qui présente également un risque de troubles.
6. L’association requérante ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits et leur imputabilité aux supporters ou individus se prévalant de la qualité de supporter de l’OM, ni l’existence de l’animosité ancienne, particulière et aiguë persistante entre eux et ceux de l’OL, ne pouvant relever d’une simple rivalité sportive, qui établissent, compte tenu en particulier des évènements ayant eu lieu à Marseille en octobre 2023 dont l’ancienneté relative n’enlève en rien leur gravité et dont il n’est pas exclu qu’ils génèrent des représailles quand bien même des interdictions ont été émises lors des rencontres entre les deux clubs la saison dernière, un risque réel de troubles graves à l’ordre public en cas de circulation et de stationnement, dans les lieux et les horaires définis de manière limitée, des personnes visées par les dispositions attaquées, lesquelles sont décrites de manière suffisamment précise, à l’occasion de la rencontre du 31 août 2025. En outre, il n’apparait pas, à l’évidence, que ce risque est susceptible d’être prévenu, dans les circonstances actuelles, par des mesures moins contraignantes consistant à limiter en nombre la présence de ces personnes dans les lieux retenus, puisque des mesures similaires se sont avérées insuffisantes pour prévenir les troubles à l’ordre public lors de la précédente rencontre d’avril 2023, alors que la sécurisation de celle à venir représente déjà, pour les forces de l’ordre, une mobilisation très importante compte tenu des autres évènements prévus dans la zone et des exigences liées à la préservation générale de l’ordre et la sécurité dans l’agglomération lyonnaise par ailleurs. Enfin, la circonstance que des incidents puissent se produire malgré ces interdictions, ou à d’autres occasions que cette rencontre, ne saurait à elle seule démontrer que les risques propres à la présence des supporters de l’OM ou des personnes se prévalant d’une telle qualité à l’occasion de la rencontre ne justifieraient pas les mesures adoptées.
7. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ou sur la gravité de l’atteinte portée aux libertés invoquées par la SASP Olympique de Marseille, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les amis du virage Sud et de la SASP Olympique de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis du virage Sud, première requérante dénommée, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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