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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2024, n° 2405156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. E C et Mme D C, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commune de Coublevie a prononcé la radiation de leur fille F de l’école maternelle de la Grande Sure à Coublevie et a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fils B au sein de cette même école, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coublevie d’accepter l’inscription de leurs enfants au sein de l’école maternelle de la Grande Sure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est constituée par la proximité de la rentrée scolaire et l’intérêt des enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— en l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence et ne peut lier sa compétence à l’appréciation d’une commission municipale ;
— le signataire de la décision a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la radiation de leur fille méconnait l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
— l’inscription de leur fille est une décision créatrice de droit qui ne peut être remise en cause au-delà du délai de quatre mois ;
— la radiation de leur fille méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les formalités de pré-inscription de leur fils étant acquises, l’inscription ne pouvait être retirée ;
— dès lors que leur fille était inscrite à l’école maternelle de la Grande Sure, la scolarisation de leur second enfant est possible à titre dérogatoire en application des dispositions de l’article L. 112-8 du code de l’éducation complétées par les dispositions de l’article R. 212-21 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble s’en remet à la défense de la commune de Coublevie.
La requête a été communiquée à la commune de Coublevie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2405154 par laquelle M. et Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence A Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;
— les observations de Me Aldeguer, pour M. et Mme C, et celles de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. M. et Mme C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commune de Coublevie a prononcé la radiation de leur fille de l’école maternelle de la Grande Sure à Coublevie et refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fils au sein de cette même école.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En invoquant la proximité de la rentrée scolaire et l’intérêt de leurs enfants, les requérants justifient suffisamment de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. / / () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; () » ; La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 212-21 du même code : » La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : () 3° Frère ou soeur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : / a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8. "
S’agissant de la décision de radiation :
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet il n’est pas contesté par la commune de Coublevie, qui n’a pas produit de défense, que la fille des requérants est scolarisée à l’école maternelle de la Grande Sure à Coublevie depuis l’année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, elle dispose d’un droit à poursuivre sa scolarisation jusqu’au terme de sa formation préélémentaire dans l’établissement scolaire de la commune où elle l’a entamée en application des dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2024 portant radiation de la fille des requérants jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
S’agissant de la décision refusant la dérogation au secteur scolaire :
8. D’une part, les dispositions citées au point 5 ont pour seul objet d’organiser la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques et ne prévoient nullement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’inscription de droit d’un enfant dans l’établissement dans lequel est scolarisé son frère ou sa sœur.
9. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au 6, il n’est pas contesté par la commune de Coublevie, qui n’a pas produit de défense, que la fille ainée A et Mme C est scolarisée depuis deux ans à l’école maternelle de la Grande Sure à Coublevie et que le domicile des requérants se situe à proximité de cette école. Dès lors, dans les conditions très particulières de l’espèce, M. et Mme C sont fondés à soutenir qu’en refusant la dérogation scolaire sollicitée, le maire de Coublevie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2024 portant refus de dérogation scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « » Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais "
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Le juge des référés suspension ne peut toutefois décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions A et Mme C tendant à ce que la commune de Coublevie accepte l’inscription de leurs enfants au sein de l’école maternelle de la Grande Sure doivent dès lors être rejetées.
13. En revanche, eu égard aux motifs de suspension de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Coublevie d’inscrire à titre provisoire les enfants des requérants au sein de l’école maternelle de la Grande Sure pour la rentrée prochaine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du dossier.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commune de Coublevie du 27 juin 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Coublevie d’inscrire à titre provisoire les enfants A et Mme C, F et B, à l’école maternelle de la Grande Sure pour la prochaine rentrée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : La commune de Coublevie versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D C, à la rectrice de l’académie de Grenoble et au maire de la commune de Coublevie.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
A. COUTAREL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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